Rôle et missions du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)




Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est un organe constitutionnel. Il est composé de seize membres. Ils ont un mandat de quatre années, non renouvelable. Le Président de la République assure la présidence et le Ministre de la justice, la vice-présidence. Le fonctionnement du CSM est assuré par un secrétariat administratif. Il y a six grands domaines d’activités : les réunions de travail, les réunions placées sous la présidence du garde des Sceaux, la discipline, les missions d’information, les réceptions de délégations étrangères et de personnalités extérieures, la participation à des groupes de travail internes ou externes. Le Conseil supérieur de la magistrature a trois grandes missions. Premièrement, il assiste le Président de la République dans ses fonctions de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il lui donne des avis sur demande ou de manière spontanée. Les avis portent sur toutes les questions qui concernent l’indépendance de la magistrature. Il peut être amené à établir des projets de réformes sur l’organisation de la justice ou le statut de la magistrature.

Deuxièmement, le Conseil supérieur de la magistrature procède à la nomination des magistrats du siège et des magistrats du parquet. S’agissant des magistrats du siège, pour les nominations de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel et des Présidents des tribunaux de grande instance, il soumet les candidatures au Président de la République. Pour les autres nominations, le Ministre de la justice doit suivre l’avis donné par le Conseil supérieur de la magistrature. S’agissant des magistrats du Parquet, il a un pouvoir d’avis simple. La formation du siège et la formation du Parquet se réunissent de manière périodique sous la présidence du Président de la République ou du Ministre de la justice. Chacune des formations prépare ses réunions statutaires. Elle élit son Président pour une année. Pour chaque affaire, elle désigne un rapporteur et elle se charge d’auditionner les magistrats.

Troisièmement, le Conseil supérieur de la magistrature a un pouvoir disciplinaire. Il intervient lorsque le magistrat n’a pas respecté les conditions légales et morales de la fonction. En effet, le magistrat engage sa responsabilité personnelle quand il a commis, dans l’exercice de ses fonctions, des actes qui peuvent avoir une qualification disciplinaire. Ce peut être des manquements à l’honneur, à la dignité et à la délicatesse (abus de fonction, excès de langage, interventions, …) ; des manquements professionnels (insuffisances, non-respect de l’obligation d’impartialité,…) ; des manquements à la probité ou encore le non-respect de l’obligation de réserve. Sont exclus de la responsabilité du magistrat les actes juridictionnels (sauf abus ou détournement de pouvoir) et la vie privée (sauf débordements susceptibles d’avoir des impacts sur la profession du magistrat).

S’agissant des magistrats du siège, la procédure est initiée par le Ministre de la justice, les Premiers Présidents des Cours d’appel ou les Présidents des tribunaux supérieurs d’appel. S’agissant des magistrats du Parquet, la procédure est initiée par le Ministre de la justice, les Procureurs généraux près les Cours d’appel ou les Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel. Ils saisissent le Procureur général près la Cour de cassation. Dans les deux cas, on met en œuvre une enquête et un rapport. L’audience est publique. La formation du siège rend un jugement motivé. La formation du Parquet rend un avis. La décision de la sanction revient au Ministre de la justice. Il y a huit sanctions disciplinaires possibles : la réprimande, le déplacement d’office, le retrait de sanctions, la baisse de l’échelon, l’exclusion temporaire pour un an au maximum, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou la possibilité de mettre fin aux fonctions quand le magistrat ne peut pas prétendre à une retraite, la révocation. De plus, il est possible de prononcer le retrait à l’honorariat quand le magistrat est retraité. Les recours contre la décision de sanction doivent être formés devant le Conseil d’Etat.

Depuis janvier 2011, tout justiciable peut directement saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il souhaite agir contre un magistrat pour des manquements disciplinaires. Pour se faire, il doit être personnellement concerné par la procédure, le magistrat ne doit plus opérer sur la procédure et enfin, il faut faire la demande dans l’année qui suit la décision définitive qui met fin à la procédure. Dans la plainte, il faut préciser ses coordonnées, les éléments significatifs de la procédure ainsi que les faits reprochés au magistrat. Puis, il faut la signer et l’adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées.

La Commission d’admission des requêtes examine le dossier. Elle comprend quatre membres de la formation du Parquet ou du siège. Lorsque la plainte ne paraît pas fondée, c’est le Président de la Commission qui en fait l’examen. Lorsque la requête est jugée recevable, la Commission d’admission des requêtes informe le magistrat qui est concerné. Elle pourra décider de l’auditionner. Elle demande au chef de Cour dont dépend le magistrat de faire des observations ou de compléter les informations dont elle dispose. Puis, elle donne sa décision. Lorsqu’elle juge que la requête n’est pas justifiée, elle émet une décision de rejet. Il ne sera pas possible de former un recours. En revanche, lorsqu’elle juge que les faits peuvent être poursuivis disciplinairement, la plainte est renvoyée au Conseil de discipline pour examen et le magistrat mis en cause, le chef de Cour et le Ministre de la justice reçoivent la notification de la décision.

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