Engager un recours en manquement




Le recours en manquement sanctionne le non-respect du droit communautaire par les Etats membres. Il y a manquement lorsqu’un Etat ne respecte pas une obligation du droit communautaire (droit originaire ou dérivé, arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance). Ce peut être à la suite d’un comportement positif ou négatif. Il est positif lorsqu’un acte juridique interne viole le droit communautaire, même s’il n’a pas encore été appliqué. Il est négatif lorsqu’il y a une abstention ou un refus de prendre les mesures nécessaires. Par exemple, un retard dans la transposition d’une directive. Enfin, il peut s’agir d’opérations matérielles. N’importe quel organe de l’Etat peut être à l’origine du manquement. Les autorités centrales, fédérées et décentralisées sont aussi concernées.

La procédure comprend deux phases : une phase précontentieuse et une phase contentieuse. A l’origine de la procédure, on trouve soit la Commission qui a découvert une infraction ou qui a été alertée par une plainte d’autres Etats ou de particuliers ; soit un Etat membre qui saisit la Commission à l’encontre d’un autre Etat. Dans la première hypothèse, la Commission examine la demande et décide de déclencher la procédure. L’Etat doit présenter ses observations. La procédure peut être interrompue soit parce que la Commission estime qu’au vu de ses explications, l’Etat n’est pas responsable ; soit parce que l’Etat a pris les mesures nécessaires. Dans le cas contraire, elle rend un avis motivé. Soit, l’Etat remplira ses obligations, soit il persistera dans son manquement. Dans la seconde hypothèse, la Commission doit engager une instruction contradictoire à l’issue de laquelle elle présente ses conclusions dans un avis motivé. Ce sera alors à l’Etat de décider de déclencher la phase contentieuse.

A la fin de la phase précontentieuse et si le manquement persiste, la Commission ou l’Etat plaignant peuvent saisir la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Le recours n’est pas suspensif. Mais, la Commission peut demander au juge de suspendre l’application des mesures contestées. La procédure contentieuse est contradictoire. La Commission a la possibilité de se désister à tout moment. Par exemple, l’Etat a mis fin au manquement. Elle pourra tout de même décider de poursuivre l’affaire si elle estime qu’il y a un intérêt à le faire. La Commission ou l’Etat requérant doivent prouver le manquement. Seule la force majeure peut justifiée un manquement. En effet, l’Etat ne pourra pas se prévaloir de difficultés particulières ; du manquement d’un autre Etat membre ou encore de la carence des institutions communautaires. En revanche, l’imprécision ou l’ambigüité des normes communautaires violées peuvent excuser le manquement dans certains cas.

L’arrêt de manquement est déclaratoire. Il constate simplement l’existence ou non du manquement. Il a l’autorité de la chose jugée et de la chose interprétée. Par conséquent, l’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer le manquement et ses conséquences. Les autorités et les juridictions nationales ne doivent plus appliquer la disposition nationale qui est reconnue incompatible avec le droit communautaire. En cas de doute sur le contenu d’une règle communautaire, on ne pourra pas présenter de recours préjudiciel si la question a déjà été résolue dans un arrêt de manquement. L'Etat membre a un délai pour rétablir la situation. S’il n’exécute pas l’arrêt en manquement, c’est un nouveau manquement qui peut donner lieu à un nouveau recours en manquement. Aussi, si la Commission juge qu’un Etat n’a pas pris les mesures ordonnées, elle peut demander à la Cour de justice de condamner l’Etat au paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

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