Est-il possible d'engager la responsabilité de l'Union européenne ?




L’Union européenne a une responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

S’agissant de la responsabilité contractuelle, la Cour de justice n’est compétente que pour les litiges qui sont nés des contrats auxquels elle est partie et qu’à la condition qu’une clause compromissoire le prévoit. A défaut, se sont les juridictions nationales qui statueront. Si elle est compétente, elle devra juger sur le fondement du droit national applicable. Si le droit national applicable n’a pas été précisé, elle n’est pas tenue de le désigner et peut trancher sur la base d’une interprétation des clauses du contrat.

S’agissant de la responsabilité extracontractuelle, la Communauté doit réparer les dommages qui sont causés par ses institutions ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit d’une responsabilité pour faute. Le recours en responsabilité peut être introduit par les Etats membres devant la Cour de justice et par les particuliers devant le Tribunal de première instance. Le délai pour agir est de cinq ans à compter de la réalisation du dommage.

L’introduction du recours en responsabilité ne doit pas être précédée d’une demande préalable en indemnisation à l’administration communautaire .Il y a trois conditions de fond à respecter. Tout d’abord, l’existence d’un dommage, quel qu’il soit. Le préjudice doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister au moment de la saisine de la Cour de justice. La Cour accepte les dommages futurs à condition qu'il soit imminent et prévisible. En revanche, elle déclare irrecevable les recours pour des dommages hypothétiques. Si l’acte à l’origine du dommage est un acte normatif de politique économique, le préjudice subi doit être anormal et spécial. Il sera spécial lorsqu’il ne concernera qu’un groupe restreint et délimité d'opérateurs. Il sera grave lorsqu’il dépassera les limites des risques économiques qui sont inhérents aux activités dans le secteur concerné. Ensuite, un comportement illégal des institutions communautaires ou de leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions doit être constaté. Le comportement est illégal lorsqu’il est accompli en violation d’une règle de droit communautaire. Si c’est l’activité normative économique de la Communauté qui est en cause, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en présence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le comportement illégal de la Communauté.

Si la Communauté est jugée responsable, elle doit indemniser la victime. Lorsque le dommage n’est pas chiffré avec suffisamment de précision, le juge communautaire peut laisser l’institution concernée fixer le montant de l’indemnisation avec la possibilité pour les parties de revenir devant lui en cas de désaccord. Le montant de l’indemnité est assorti d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

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