L'abus de confiance : l'objet de la remise




Le code pénal vise la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. La formule ne nous est pas inconnue puisque nous avons déjà eu l’occasion de la rencontrer lors de l’étude de l’extorsion. On se souvient ainsi que les termes "fonds" désignent l’argent, les billets de banque, la monnaie métallique, les chèques et autres effets de commerce et les "valeurs" désignent tout objet ou denrée qui ont une valeur marchande (or, bijoux). Quant à l’expression "bien quelconque", on a déjà eu l’occasion d’en souligner la largesse lors de l’étude de l’escroquerie. L’expression désigne aussi bien des biens corporels, tels des marchandises, des écrits opérant obligation ou décharge, du matériel informatique ou encore un fichier de clientèle, que des biens incorporels c’est-à-dire des biens dématérialisés. Par exemple, a été jugé coupable d’abus de confiance le président d’une entreprise de vente par correspondance qui avait conservé le numéro de la carte de crédit fourni par un client en vue du règlement d’une précédente commande et qui l’avait utilisé pour régler des frais personnels : ici l’objet de la remise est un bien incorporel puisqu’il s’agit du numéro d’une carte de crédit. Se rend pareillement coupable d’abus de confiance le salarié qui détourne l’usage de la carte de crédit de l’entreprise pour payer l’essence qu’il utilise personnellement ou qui utilise à des fins personnelles un ordinateur et la connexion internet mis à sa disposition au titre de son activité professionnelle .

En revanche, les immeubles sont exclus du domaine de l’abus de confiance. Le fait, après avoir obtenu le prêt d’une chambre pour un week-end, de refuser de restituer les clefs et de se maintenir dans les lieux, ne constitue donc pas un abus de confiance. Le bien remis doit donc nécessairement être une chose mobilière ou mobilisée.

En outre, à la différence du vol mais conformément à l’escroquerie, l’abus de confiance ne peut pas porter sur un bien sans valeur, telle une simple lettre missive dépourvu de toute valeur juridique ou financière. Il faut donc nécessairement que le titre ait une valeur patrimoniale ou soit appréciable en argent. Cette exclusion des biens sans valeur s’explique par le fait que le Code pénal précise que le détournement doit être commis au préjudice d’autrui, même si, comme nous le verrons lors de l’étude des éléments constitutifs de l’infraction, la jurisprudence ne se montre pas très exigeante sur ce point.

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