Peines et sanctions du recel




Le recel bénéficie d’un régime de poursuite particulier qui s’explique par le fait que tout en étant une infraction autonome le recel est un délit connexe à une infraction d'origine. Il est ainsi possible de condamner le receleur alors que l'auteur de l'infraction d'origine échappe à la répression pour des raisons procédurales. Il en va ainsi au cas de prescription de l'infraction d'origine. Il en sera de même si l'auteur de la première infraction bénéficiait d'une immunité familiale, ou s'il n'était pas poursuivi, ni a fortiori condamné. De manière plus radicale encore, il est indifférent que l'auteur soit connu, car ce sont les faits qui fondent la poursuite.

Le recel étant par ailleurs une infraction connexe, il est assimilé à l'infraction d'origine pour la récidive. Mais, l'une des conséquences les plus importantes de ce lien ressort de l'analyse de la prescription de l'action publique. Les règles la concernant ne sont pas simples, puisqu'il faut concilier deux exigences. En effet, le recel est une infraction continue, de sorte que le délai commence à courir à partir du jour où la détention ou le bénéficie des choses recelées a cessé.

Toutefois, lorsque l'infraction d'origine est un abus de biens sociaux, le recel ne peut commencer à se prescrire avant que le délit ne soit apparu et ait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

En ce qui concerne les peines encourues, la loi distingue le recel simple et le recel aggravé, pouvant être retenu contre des personnes physiques ou morales.

• Le recel simple est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ce qui est particulièrement lourd. Il est même prévu que les peines d'amende peuvent aller au-delà, jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés. Des peines complémentaires sont également prévues comme l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. La fermeture d'établissement et l'exclusion des marchés publics et la confiscation de la chose sont également retenues par la loi. Enfin, le juge peut prononcer l'une des peines complémentaires encourues pour l'infraction d'origine.

• Le recel aggravé est plus sévèrement sanctionné. L'aggravation peut provenir des circonstances dans lesquelles l'infraction est réalisée. S'il est commis notamment de façon habituelle ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, pouvant aller jusqu'à la moitié de la valeur du bien recelé. L'aggravation peut aussi résulter de la nature de l'infraction originaire. C'est-à-dire que si le recel est consécutif à un vol aggravé, qualifié de crime, il deviendra lui-même criminel et sera puni des mêmes peines que l'infraction d'origine. On parle alors de recel qualifié. Toutefois, cette aggravation n'est possible que si les tribunaux constatent que le receleur avait connaissance de la qualification d'origine ou de l'aggravation. En pratique, ils procèdent là encore par des présomptions de faits. L'une des conséquences de cela se manifeste dans la répression de la tentative. La tentative de recel simple n'est pas punissable (faute de prévision légale), alors que la tentative de recel aggravé qualifiée de crime est punissable (puisque la tentative de crime est toujours punissable).

L’auteur de l’infraction encourt également des peines complémentaires spécifiques : interdiction temporaire d'exercer la fonction ou l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la fermeture temporaire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, la confiscation du produit de l'infraction etc.

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