Le recel - une infraction intentionnelle




Il est impossible de receler sans le savoir ou par imprudence. La mauvaise foi est exigée, comme pour les qualifications déjà étudiées. L'intention réside dans la volonté de l'auteur de détenir la chose ou d'en bénéficier, tout en ayant connaissance de sa provenance délictueuse. Il n'est pas exigé cependant que le receleur connaisse la qualification de l'infraction d'origine ou les circonstances exactes dans lesquelles elle a été commise. Si l'un ou l'autre de ces éléments fait défaut, il ne peut pas y avoir recel. Tout devient une question de preuve et les présomptions de fait sont beaucoup utilisées.

Le système de défense qui consiste à exciper de son ignorance est totalement inefficace, car on ne doit pas recevoir n'importe quoi, de n'importe qui, ni à n'importe quel prix.

Très souvent en pratique, c'est précisément le prix anormalement bas qui doit permettre de faire peser des soupçons sur le caractèe frauduleux de la chose, ou encore, le fait que le bien est vendu dans un lieu inhabituel, par une personne dont ce n'est pas la profession. Les tribunaux sont particulièrement sévères avec les professionnels auxquels il est reproché de n'avoir pu ignorer l'origine de la chose, ou de ne pas avoir eu le moindre doute sur la licéité de l'opération car ils ont les moyens et es compétences pour effectuer les vérifications qui s’imposent ou de douter selon leur expérience professionnelle de la licéité de l’objet. Toutefois, l'acquéreur de bonne foi ne peut être poursuivi pour recel, quand bien même il aurait découvert par la suite l'origine frauduleuse de la chose. Elle affirme très précisément que l'acquéreur d'un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de la loi.

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