Qu'est-ce que le recel ?




Le Code pénal incrimine le recel détention et le recel profit, c'est la présentation retenue par la doctrine. Les deux hypothèses sont indépendantes l'une de l'autre.

Le recel détention recouvre très exactement la dissimulation, la détention, la transmission d'une chose ou le fait de servir d'intermédiaire pour la transmettre. La dissimulation de la chose ne présente guère de difficulté, il s'agit de cacher la chose. Cet élément peut servir à prouver le recel puisque la dissimulation suppose la détention. Mais il faut insister sur le fait que la dissimulation n'est pas une condition du recel. Autrement dit, la dissimulation peut constituer l'élément matériel du recel mais tout recel ne suppose pas une dissimulation.

La détention soulève davantage de difficultés. La jurisprudence est ici très extensive et n'exige ni une mainmise sur la chose, ni une appréhension. Peu importe en effet que la chose soit ou non celle qui avait été reçue de l'auteur de l'infraction d'origine, il peut y avoir eu substitution ou subrogation réelle. Ainsi, y a-t-il recel même si l'agent a vendu la chose reçue ou au contraire l'a achetée avec l'argent reçu. Peu importe enfin que l'agent ait reçu la chose directement ou par l'intermédiaire d'un tiers et que celui-ci soit de bonne ou de mauvaise foi. Le temps de détention est également indifférent, il peut être très court ; au fond, la simple réception de la chose suffit. La forme juridique de la détention est indifférente. L'acte de détention peut consister à recevoir la chose en donation, à l'acheter même à son juste prix, à la recevoir à titre de gage, de dépôt ou en paiement d'une créance.

Ce qui est ici sanctionné, c'est moins la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose, que le fait de recevoir la chose d'un escroc ou d'un voleur. Par conséquent, est receleur celui qui est rémunéré par des prélèvements sur un compte au crédit duquel a été inscrit le montant de détournements constituant un abus de confiance. Est également receleur celui qui bénéficie de travaux payés au moyen d'un abus de biens sociaux.

Le fait de transmettre la chose ou de faire office d'intermédiaire pour la transmettre est aussi incriminé. La première hypothèse expose l'agent à détenir la chose ne fusse qu'un très court laps de temps, ce qui revient à l'hypothèse précédente. Mais la référence à la qualité d'intermédiaire permet de sanctionner d'autres comportements. Ainsi, il y a recel même si l'intermédiaire ne profite pas de la chose, même s'il n'a pas encore la chose entre ses mains ou s'il ne l'a plus. Dans certaines affaires, la chambre criminelle n'a pas hésité à retenir le recel alors qu'il n'y avait pas la moindre détention. C'est le cas de celui qui négocie la vente de choses volées par téléphone, sans les avoir jamais eu en sa possession. De sorte que le recel détention peut être constitué sans détention.

Le recel profit vise le fait de bénéficier, par tout moyen, du produit d'une infraction. Ce n'est pas la détention, aussi large soit elle, qui fonde ici la répression, c'est le profit retiré.

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