Comment s'applique le suivi socio-judiciaire ?




Le contrôle de la condamnation

Les mesures de surveillance et d'obligation prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire s'appliquent pendant chaque interruption de la peine privative de liberté. Comme pour l'exécution de la plupart des peines alternatives ou l'aménagement des peines privatives de liberté, le juge de l'application des peines est chargé de veiller au respect, par le condamné, des mesures concernant le suivi socio-judiciaire.

Le magistrat compétent est celui du lieu de résidence du condamné ou, s'il habite à l'étranger ou n'a pas de résidence fixe, celui du tribunal ayant statué en première instance. Il peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Celui-ci devra à tout moment répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour justifier du respect de ses obligations et, si l'injonction de soins a été prononcée, du suivi du traitement en fournissant, au besoin, les certificats médicaux qui lui sont remis par son médecin.

Au-delà de ce rôle traditionnel, le législateur a donné au juge de l'application des peines un véritable statut de juridiction en lui accordant le droit de :
• mettre à exécution, par décision motivée, prise en chambre du conseil, après un débat contradictoire, la peine d'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire. Cette décision peut être frappée d'appel, dans les dix jours, devant la chambre des appels correctionnels, tant par le parquet que par le condamné ;
• délivrer des mandats d'amener ou d'arrêt.

Le relèvement de la condamnation

La personne astreinte aux obligations du suivi socio-judiciaire peut demander le relèvement de la sanction à la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation ; à la dernière juridiction qui a statué, en cas de pluralité de condamnations ; à la chambre d'accusation dans le ressort duquel la cour d'assises qui a prononcé la condamnation à son siège.

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an après chaque décision de refus. Elle est adressée au juge de l'application des peines qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé. La juridiction saisie peut décider de relever le condamné de tout ou partie de ses obligations. La condamnation à titre principal au suivi socio-judiciaire n'est pas susceptible de faire l'objet d'une demande de relèvement.

S’agissant le l’injonction de soin, les personnes qui font l'objet d'une injonction de soins et qui acceptent de s'y conformer sont incarcérées dans des établissements pénitentiaires permettant de leur assurer un suivi médical et psychologique adapté. Celles qui refusent le traitement qui leur a été enjoint ne sont pas considérées, sauf décision du juge de l'application des peines prise après avis de la commission de l'application des peines, comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale donnant droit à des réductions de peine supplémentaires.

S’il s’agit d’une intervention en milieu de soin ouvert, le juge de l'application des peines désigne un médecin coordonnateur parmi ceux inscrits sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin a pour mission :
• d'inviter la personne condamnée à subir des soins, à choisir, avec son accord, un médecin traitant ;
• de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
• de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle du suivi de l'injonction de soins;
• de conseiller le condamné dont le suivi socio-judiciaire vient à expiration sur les possibilités dont il dispose de poursuivre, si cela s'avérait nécessaire, le traitement entrepris dans le cadre de l'exécution de son injonction de soins.

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir ou est placé sous le régime de semi-liberté, ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

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