Dispense et ajournement de peine




La dispense de peine

En matière correctionnelle ou sauf ajournement avec mise à l’épreuve, en matière contraventionnelle, la juridiction peut après avoir déclaré le prévenu et statuer, soit le dispenser de toute peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. A part l’ajournement avec mise à l’épreuve, ces mesures sont applicables aux personnes morales. Trois conditions cumulatives sont requises : le reclassement du coupable acquis, le dommage causé doit être réparé et le trouble résultant de l’infraction doit avoir cessé. Uniquement dans cette hypothèse, la juridiction peut décider de la non inscription au casier judiciaire « bulletin n°1 ».

L’ajournement de peine

Il peut être simple, avec mise à l’épreuve ou avec injonction. Quatre conditions cumulatives sont requises :
• Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis
• Le dommage causé est en voie d’être réparé
• Le trouble résultant de l’infraction va cesser
• La personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale est présent à l’audience.

L’ajournement avec mise à l’épreuve

Les trois premières conditions cumulatives requises sont identiques à celles prévues pour l’ajournement simple. A cela il faut ajouter que le prévenu doit être une personne physique. Ensuite, le régime de la mise à l’épreuve ne peut excéder 1 an avec :
• Des mesures de contrôle imposées par le juge d’application des peines ou l’agent de probation
• L’observation d’une ou de plusieurs obligations particulières tenant à la formation ou à l’activité professionnelle : la résidence, le traitement médical, la contribution aux charges familiales, etc.
• Des mesures d’aide destinées à favoriser le reclassement social du condamné.

Enfin, la décision de la juridiction est exécutoire par provision. A l’audience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d’épreuve, prononcer une des trois mesures prévues pour l’ajournement simple

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. Le délai d’épreuve est suspendu pendant l’incarcération du condamné

L’ajournement avec injonction

Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction peut enjoindre à la personne de se conformer à une ou plusieurs prescriptions prévues par ces textes pendant un certain délai. A l’audience de renvoi, trois situations peuvent se présenter, selon que les prescriptions ont été exécutées dans le délai fixé, exécutées avec retard ou inexécutées. Dans le premier cas, la juridiction dispense le coupable de peine ou prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Dans le second cas, le tribunal liquide l’astreinte, s’il y a lieu et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Dans le dernier cas, le tribunal peut, dans les cas et selon les conditions prévues par le texte, ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard, 1 an après la décision d’ajournement.

L’ajournement avec rétention judiciaire. Il peut concerner l’étranger âgé de seize ans minimum, qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative, les documents de voyage permettant l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’exclusion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui à défaut de ceux-ci n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.

Après avoir déclaré le prévenu coupable, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de présenter à l’autorité administrative, les documents nécessaires. Dès lors, le prévenu est placé en rétention judiciaire pour trois mois au plus ; la décision d’ajournement avec rétention est exécutoire par provision et contient la date ou il sera statué sur la peine ; la personne concernée peut bénéficier de concours divers (interprète, médecin, conseil), communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat, les démarches auprès de l’autorité consulaire sont facilitées.

Si le prévenu se soumet à l’injonction de la juridiction, deux situations peuvent alors se présenter : soit le Ministère public saisit la juridiction afin qu’il soit statué sur la peine avant l’expiration de délai d’ajournement, soit le prévenu peut au cours de ce délai, demander la levée de la mesure de rétention au greffe de la juridiction, si cette dernière ne l’a pas fait d’office, après audition du Ministère public, du prévenu ou de son avocat. La juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’il s’agisse de la première instance ou d’un appel. Faute de décision, il est mis fin à la détention et le détenu libéré d’office. Lorsque la mesure de détention est levée, la personne doit répondre à toute convocation des autorités tendant à s’assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, informer la juridiction de tous ses déplacements et enfin se présenter le jour prévu pour l’audience de renvoi. Lorsque l’intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le Ministère public saisit la juridiction afin qu’il soit statué sur la peine. A l’audience de renvoi, la juridiction peut prendre une des trois mesures prévues par l’ajournement simple. La décision sur la peine intervient au plus tard 3 mois après la première décision d’ajournement. La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.

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