La dispense de peine
En matière correctionnelle ou sauf ajournement avec mise à lépreuve, en matière contraventionnelle, la juridiction peut après avoir déclaré le prévenu et statuer, soit le dispenser de toute peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. A part lajournement avec mise à lépreuve, ces mesures sont applicables aux personnes morales. Trois conditions cumulatives sont requises : le reclassement du coupable acquis, le dommage causé doit être réparé et le trouble résultant de linfraction doit avoir cessé. Uniquement dans cette hypothèse, la juridiction peut décider de la non inscription au casier judiciaire « bulletin n°1 ».
Lajournement de peine
Il peut être simple, avec mise à lépreuve ou avec injonction. Quatre conditions cumulatives sont requises :
Le reclassement du coupable est en voie dêtre acquis
Le dommage causé est en voie dêtre réparé
Le trouble résultant de linfraction va cesser
La personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale est présent à laudience.
Lajournement avec mise à lépreuve
Les trois premières conditions cumulatives requises sont identiques à celles prévues pour lajournement simple. A cela il faut ajouter que le prévenu doit être une personne physique. Ensuite, le régime de la mise à lépreuve ne peut excéder 1 an avec :
Des mesures de contrôle imposées par le juge dapplication des peines ou lagent de probation
Lobservation dune ou de plusieurs obligations particulières tenant à la formation ou à lactivité professionnelle : la résidence, le traitement médical, la contribution aux charges familiales, etc.
Des mesures daide destinées à favoriser le reclassement social du condamné.
Enfin, la décision de la juridiction est exécutoire par provision. A laudience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai dépreuve, prononcer une des trois mesures prévues pour lajournement simple
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision dajournement. Le délai dépreuve est suspendu pendant lincarcération du condamné
Lajournement avec injonction
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction peut enjoindre à la personne de se conformer à une ou plusieurs prescriptions prévues par ces textes pendant un certain délai. A laudience de renvoi, trois situations peuvent se présenter, selon que les prescriptions ont été exécutées dans le délai fixé, exécutées avec retard ou inexécutées. Dans le premier cas, la juridiction dispense le coupable de peine ou prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Dans le second cas, le tribunal liquide lastreinte, sil y a lieu et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Dans le dernier cas, le tribunal peut, dans les cas et selon les conditions prévues par le texte, ordonner que lexécution de ces prescriptions soit poursuivie doffice aux frais du condamné. Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard, 1 an après la décision dajournement.
Lajournement avec rétention judiciaire. Il peut concerner létranger âgé de seize ans minimum, qui naura pas présenté à lautorité administrative, les documents de voyage permettant lexécution dune mesure de refus dentrée en France, dun arrêté dexclusion ou dune mesure de reconduite à la frontière ou qui à défaut de ceux-ci naura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.
Après avoir déclaré le prévenu coupable, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de présenter à lautorité administrative, les documents nécessaires. Dès lors, le prévenu est placé en rétention judiciaire pour trois mois au plus ; la décision dajournement avec rétention est exécutoire par provision et contient la date ou il sera statué sur la peine ; la personne concernée peut bénéficier de concours divers (interprète, médecin, conseil), communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat, les démarches auprès de lautorité consulaire sont facilitées.
Si le prévenu se soumet à linjonction de la juridiction, deux situations peuvent alors se présenter : soit le Ministère public saisit la juridiction afin quil soit statué sur la peine avant lexpiration de délai dajournement, soit le prévenu peut au cours de ce délai, demander la levée de la mesure de rétention au greffe de la juridiction, si cette dernière ne la pas fait doffice, après audition du Ministère public, du prévenu ou de son avocat. La juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande, selon quil sagisse de la première instance ou dun appel. Faute de décision, il est mis fin à la détention et le détenu libéré doffice. Lorsque la mesure de détention est levée, la personne doit répondre à toute convocation des autorités tendant à sassurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, informer la juridiction de tous ses déplacements et enfin se présenter le jour prévu pour laudience de renvoi. Lorsque lintéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le Ministère public saisit la juridiction afin quil soit statué sur la peine. A laudience de renvoi, la juridiction peut prendre une des trois mesures prévues par lajournement simple. La décision sur la peine intervient au plus tard 3 mois après la première décision dajournement. La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.