La mesure de suivi socio-judiciaire peut être prononcée à l'encontre des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel qualifiées de délit ou de crime. Ils ne peuvent, cependant, dans le cadre de cette mesure, être condamnés à une peine d'interdiction du territoire français, des peines de jours-amendes, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, l'interdiction de séjour, la fermeture d'établissement, l'exclusion des marchés publics, l'affichage ou la diffusion de la condamnation.
Pour l'application du suivi socio-judiciaire, l'ensemble des attributions du juge de l'application des peines sont exercées par le juge des enfants. Ce dernier peut, pendant la durée de la mesure, se dessaisir au profit du juge de l'application des peines ou saisir directement le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors que le condamné a atteint sa majorité.