La fin du contrôle judiciaire




Au cours ou à la clôture de l’information judiciaire, le contrôle judiciaire prend fin par mainlevée ou le placement en détention provisoire. Il s’agit d’une mesure qui supprime toutes les obligations imposées par l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Elle peut être prise d’office, par le Juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République ou sur demande de la personne, après avis du procureur de la République. Le Juge d'instruction est obligé de statuer dans les 5 jours par ordonnance motivée. A défaut, la personne peut saisir directement la chambre d’accusation qui doit répondre, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, dans les 20 jours, faute de quoi, la mainlevée est acquise de plein droit.

Le placement en détention provisoire est ordonné par un mandat d’arrêt ou de dépôt, qu’elle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue dans le cas où le contrôle judiciaire se révèle insuffisant pour assurer une bonne marche de l’instruction ou pour garantir la sûreté ou si l’intéressé s’est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire

Après la clôture de l’information (entre la fin de l’information et le jugement), s’il s’agit d’un crime, la personne mise en examen est maintenue sous contrôle judiciaire jusqu’à l’examen par la chambre d’accusation qui peut décider le maintien du contrôle judiciaire pour supplément d’information, mesure de sûreté jusqu’au jugement ou mettre fin au contrôle judiciaire

En cas de délit, le contrôle judiciaire prend fin par le défaut de renouvellement de l’ordonnance, le maintien peut être décidé par une ordonnance motivée du Juge d'instruction jusqu’à la comparution devant la juridiction. S’il s’agit d’une contravention, le délit initial ayant été requalifié contravention, il ne peut plus y avoir un contrôle judiciaire.

Au moment du jugement, le contrôle judiciaire prend fin lors du prononcé du jugement. Néanmoins le maintien sous contrôle judiciaire peut être ordonnée jusqu’à épuisement des voies de recours. Dans ce cas de figure, avant d’entamer les débats sur le fond, la juridiction pourra prolonger le contrôle judiciaire pendant la durée des débats ou mettre fin au contrôle judiciaire. Au prononcer du jugement (décision séparée), la juridiction pourra maintenir le contrôle judiciaire lors d’une condamnation à l’emprisonnement sans sursis, lequel prendra fin après épuisement des voies de recours ou maintenir le contrôle judiciaire lors d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, lequel prendra fin lors de la prise en charge du condamné par le juge de l’application des peines.

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