Le recel - l'objet de l'acte




Le recel porte sur une chose provenant d'une infraction d'origine. Parce qu'il est un délit de conséquence, le recel suppose donc qu'une autre infraction l'ait précédé et qu'elle ait été réalisée par une autre personne que le receleur. Sans être formellement prévue par le texte, la solution est logique eu égard au fait que le recel n'a pas toujours été un délit autonome. Il est de principe, en effet, qu'une même personne ne peut être doublement condamnée comme auteur et complice des mêmes faits. Certaines qualifications sont incompatibles parce que l'une est la conséquence logique de l'autre. L'une des illustrations classiques de cette analyse est précisément le recel. Celui qui vole un bien et le conserve, ne peut pas être condamné pour vol et pour recel. En revanche, le complice de l'auteur de l'infraction principale peut être condamné pour recel dans la mesure où recel et complicité comportent des éléments constitutifs distincts.

Cette infraction originaire peut, selon les termes généraux de l'incrimination, être un crime ou un délit. Cela signifie d'abord que l'infraction d'origine ne peut pas être une contravention et ensuite que l'infraction d'origine peut être tout crime ou tout délit. L'infraction originaire peut être un vol, une escroquerie, un abus de confiance, un faux, un abus de biens sociaux. Il faut cependant que les tribunaux précisent la nature exacte de l'infraction, souligner simplement l'origine frauduleuse de la chose recelée est insuffisant. Cette infraction doit être judiciairement constatable, c'est-à-dire réellement. Il faut en outre que l'infraction d'origine n'ait pas perdu son caractère infractionnel en vertu d'une abrogation de la loi incriminant certains faits. La chose, dont l'origine vient d'être précisée, est largement entendue. Au-delà du fait que la subrogation réelle joue, toute chose peut a priori être recelée, des meubles corporels, des œuvres d'art, des titres, des choses sans valeur provenant d'une infraction d'origine.

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