Comment se déroule une procédure d'adoption ?




Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le futur adoptant, à condition que celui-ci demeure en France. Dans le cas contraire, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile de l’adopté. Si tout deux demeurent à l’étranger, la compétence reviendra au tribunal choisi en France par le futur adoptant. La procédure d’adoption est gracieuse, le tribunal n’intervient que pour contrôler la régularité de la demande d’adoption. Seuls les requérants sont parties à la procédure. La requête sera déposée au greffe du tribunal ou auprès du procureur de la République qui devra la transmettre au tribunal (il n’émettra aucun avis à ce sujet). C'est une « requête aux fins d'adoption », l’intervention d’un avocat est indispensable.

Pour les pupilles de l’Etat, la demande peut être transmise par le biais du Bureau de l’adoption. La requête en vue de l’adoption peut être déposée au Tribunal de Grande Instance si le placement a duré au moins six mois, afin de permettre au juge de vérifier si les exigences légales sont correctement remplies et si l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant. Le juge peut décider de privilégier une adoption simple plutôt qu’une adoption plénière, dans le but de ne pas rompre les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. La requête doit comprendre obligatoirement certaines pièces telles que la copie de l’acte authentique de consentement, le jugement déclaratif d’abandon de l’enfant adopté. Dans le cas d’une requête en vue de l’adoption simple de l’enfant, le juge vérifiera en complément si, en présence d’autres descendants, l’adoption ne risque pas de nuire à la vie familiale.

Si l’adoptant décède pendant la procédure de jugement d’adoption, la requête en adoption peut être reprise, au nom du défunt par son conjoint survivant ou l’un de ses héritiers, à condition que l’enfant ait déjà été régulièrement recueilli en vue de son adoption. En cas de décès de l’adopté durant la procédure, le jugement d’adoption ne produira d’effet que le jour précédent le décès et n’aura qu’un effet sur l’état civil.

La phase d’instruction portera quant à elle essentiellement sur la vérification des conditions d’adoption, si celle-ci a bien été conforme à la loi. Dans ce cadre, le juge peut désigner un complément d’enquête, procéder à un examen médical ou à l’audition de certaines personnes que l’adoption peut atteindre (membres de la famille biologique…). Il vérifie ensuite si l’adoption va dans l’intérêt de l’enfant à savoir si cette adoption n’a pas d’incidence sur le plan psychologique et qu’il bénéficiera d’un certain confort matériel. Puis il se penche sur les diverses pièces du dossier notamment l’obtention de l’agrément. Par exemple, le juge pourrait valablement refuser une adoption par un membre de la famille car cela pourrait perturber les repères généalogiques et biologiques. Le juge vérifie si la personnalité des parents adoptifs n’est pas susceptible de nuire à l’épanouissement de l’enfant ou si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale du fait de la présence d’autres enfants. Enfin, le tribunal contrôle si le fondement de la requête est une réelle volonté de créer un lien de filiation et qu’elle n’est pas en réalité motivée par un lien étranger.

Le jugement est prononcé en audience publique et ne contient en soi aucune motivation. Les requérants peuvent contester le jugement en faisant appel dans un délai de quinze jours. La famille d’origine de l’enfant peut faire opposition à cette décision via le dispositif de la tierce opposition, mais cette voie n’est valable que si les adoptants ont utilisé des méthodes frauduleuses ou ont eu recours à la tromperie pour obtenir l’adoption de l’enfant.

Une fois devenue définitive, la décision d’adoption est reportée sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et inscrite sur le livret de famille. Si l’enfant adopté est né à l’étranger, la transcription sera effectuée sur les registres du service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénom, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant et tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

La décision du tribunal administratif est susceptible d’appel. Cette requête peut être déposée par toute personne qui a un intérêt dans cette procédure d’adoption. Les parents qui considèrent qu’il y a eu un refus abusif d’adoption, Le Ministère public qui a rendu un avis contraire et les descendants de l’adopté peuvent saisir la juridiction d’appel. Les parents qui ont donné leur enfant à l’adoption ne peuvent pas effectuer de recours à ce stade de la procédure. La procédure en appel consistera en une nouvelle vérification des conditions de l’adoption ainsi que l’intérêt de l’enfant à être adopté. L’affaire est réexaminée et les juges rendent un arrêt. La décision rendue en appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cours de Cassation, juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’appel. Le pourvoi en cassation est obligatoirement formé par un avocat à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat par déclaration au greffe du tribunal. Toutefois, le recours devant la Cour de Cassation n’est possible que si existe un problème juridique (la Cour de Cassation ne statue que sur le droit et non les faits).

Enfin, en cas de fraude ou de dol dans la procédure d’adoption, la procédure de tierce opposition est ouvertes aux personnes qui n’ont ni été représentées, ni parties à l’instance mais qui justifient d’un intérêt à agir.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques