Est-il possible de révoquer une adoption ?




Il convient de distinguer l’adoption simple de l’adoption plénière. S’agissant tout d’abord de l’adoption simple, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, le tribunal de grande instance prononce la révocation de l’adoption. L’adoptant ne peut demander la révocation que si l’adopté a plus de quinze ans. Lorsque l’adopté est mineur, c’est le Ministère public qui agit. Ses parents biologiques ou un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain peuvent aussi présenter une demande.

Le demandeur doit justifier de motifs graves. Ils sont appréciés par le juge (absence de soins de la part de l’adoptant, ingratitude de la part de l’adopté,…). L’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale ou son attitude injurieuse doit rendre impossible le maintien des liens créés par l’adoption. Le jugement doit être motivé. Il y aura une mention portée en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption. Le jugement n’est pas rétroactif : les effets de l'adoption cessent pour l’avenir à partir du moment où le jugement a l’autorité de chose jugée. Par conséquent, si la même demande est formée devant une autre juridiction entre les mêmes parties, qui agissent en les mêmes qualités et qui porte sur le même objet, elle ne sera pas recevable.

En revanche, l’adoption plénière a un caractère définitif. Elle ne peut pas faire l’objet d’une demande en annulation (sauf si elle est fondée sur le vice du consentement des parents biologiques) ou en révocation. L’irrévocabilité suppose l’intégration définitive de l’enfant adopté dans sa famille adoptive. Elle se substitue désormais à la famille d’origine. Toutefois, il existe quelques aménagements. En effet, il sera possible de prononcer l’adoption simple d’un enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière si l’on justifie de motifs graves. Aussi, une nouvelle adoption après le décès du ou des adoptants peut être prononcée si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant.

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