Il convient de distinguer ladoption simple de ladoption plénière. Sagissant tout dabord de ladoption simple, à la demande de ladoptant ou de ladopté, le tribunal de grande instance prononce la révocation de ladoption. Ladoptant ne peut demander la révocation que si ladopté a plus de quinze ans. Lorsque ladopté est mineur, cest le Ministère public qui agit. Ses parents biologiques ou un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain peuvent aussi présenter une demande.
Le demandeur doit justifier de motifs graves. Ils sont appréciés par le juge (absence de soins de la part de ladoptant, ingratitude de la part de ladopté, ). Lindignité de ladoptant dans lexercice de lautorité parentale ou son attitude injurieuse doit rendre impossible le maintien des liens créés par ladoption. Le jugement doit être motivé. Il y aura une mention portée en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption. Le jugement nest pas rétroactif : les effets de l'adoption cessent pour lavenir à partir du moment où le jugement a lautorité de chose jugée. Par conséquent, si la même demande est formée devant une autre juridiction entre les mêmes parties, qui agissent en les mêmes qualités et qui porte sur le même objet, elle ne sera pas recevable.
En revanche, ladoption plénière a un caractère définitif. Elle ne peut pas faire lobjet dune demande en annulation (sauf si elle est fondée sur le vice du consentement des parents biologiques) ou en révocation. Lirrévocabilité suppose lintégration définitive de lenfant adopté dans sa famille adoptive. Elle se substitue désormais à la famille dorigine. Toutefois, il existe quelques aménagements. En effet, il sera possible de prononcer ladoption simple dun enfant qui a fait lobjet dune adoption plénière si lon justifie de motifs graves. Aussi, une nouvelle adoption après le décès du ou des adoptants peut être prononcée si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant.