Quels enfants sont susceptibles de faire l'objet d'une adoption ?




En France, trois catégories d’enfants peuvent être adoptés.

Les pupilles de l’Etat : il s’agit des enfants confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et reconnus adoptables par un arrêté du Président du Conseil général. Pour autant, toute personne justifiant d’un lien avec l’enfant en cause peut exercer un recours contre cet arrêté auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI).

Sont considérés comme pupille de l’Etat, les enfants dont les parents sont inconnus, les enfants dont les parents sont connus mais qui sont remis à l’ASE depuis plus de deux mois, les enfants remis à l’ASE par l’un des parents depuis plus de six mois en vue de le faire adopter, les enfants orphelins et dont la tutelle n’a pas été organisée, les enfants dont les parents ne peuvent plus exercer les droits parentaux suite à une décision judiciaire, les enfants placés dans l’un des services de L’ASE et dont les parents se sont désintéressés par la suite.

Il existe un système d’information pour les pupilles de l’Etat (SIAPE), géré par le ministère de la famille. Ce système a pour fonction de permettre le rapprochement entre les personnes désireuses d’accueillir un ou plusieurs enfants pupille de l’Etat en attente d’une famille. Il permet l’adoption de pupilles de l’Etat pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé ou susceptible d’être formé plus de six mois après leur admission.

Le système intègre trois fichiers distincts : un fichier regroupant des données sur les enfants inscrits par les services à la demande du Conseil de famille ; le second regroupe des informations propres aux candidats à l’adoption, inscrits à leur demande par le Conseil de famille ; et le dernier concerne les organismes partenaires.

Ainsi, il est possible de faire concorder pour un enfant particulier avec une famille ayant un profil déterminé qui lui correspond en croisant les données des différents fichiers. Le service à l’origine de l’inscription de la famille entrera en relation avec elle et aura pour tâche de confirmer son intention d’adopter l’enfant sélectionné. A l’issue de cette rencontre, le Conseil de famille du département décidera de la mise en œuvre de l’apparentement.

Les enfants judiciairement déclarés abandonnés : sont visés ici les enfants dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède la demande en déclaration judiciaire d’abandon auprès du Tribunal de Grande Instance, seul compétent pour prononcer une telle décision. Le Tribunal en confie alors l’autorité parentale à l’Aide Sociale à l’Enfance.

Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption, en le remettant au service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou à un Organisme autorisé pour l’adoption (OAA) : ce choix doit obligatoirement émaner des deux parents sauf si un seul des deux exerce l’autorité parentale. Dans cette hypothèse, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.

En plus de ces trois catégories, il existe d’autres enfants qui peuvent faire l’objet d’une adoption. Il s’agit tout d’abord des majeurs. L’adoption entre majeurs est légale mais ne peut être plénière. Celle-ci peut être refusée, même si elle remplie toutes les conditions requises, dans le cas où son but n’est pas de créer un lien de filiation mais de détourner une règle (c’est le cas s’il s’agit de bénéficier indument d’un lien successoral). Le but de cette adoption sera alors analysée minutieusement par le juge.

En second lieu, L’adoption peut être intrafamiliale, c'est-à-dire entre membres d’une même famille. Dès lors si l’adoptant est le parent de l’adopté jusqu’au 6e degré, il n’est pas nécessaire de remettre l’enfant de moins de 2 ans aux services de l’Aide sociale à l’enfance.

Enfin, la loi donne également la possibilité pour une personne d’adopter l’enfant naturel, légitime ou adoptif de son conjoint. Il est en effet fréquent que la personne qui élève l’enfant de son conjoint dans le cadre d’une famille recomposée, veuille adopter cet enfant et créer ainsi un lien juridique qui renforcera le lien affectif existant afin de permettre à l’enfant une meilleure intégration dans la famille. Dans ce cas, l’adoption simple et l’adoption plénière sont possibles. A cet égard, certaines conditions sont applicables. La condition d’âge pour l’adoptant célibataire qui est de vingt huit ans n’est pas applicable et la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans. Le parent n’est d’autre part pas tenu de remettre l’enfant à l’aide sociale à l’enfance ou tout autre organisme. Il faut, en outre, que cet enfant n’ait de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint, ou que l’autre parent se soit vu retirer son autorité parentale, ou encore, que l’autre parent soit décédé et n’ait laissé aucun ascendants au premier degré (ou alors que cex derniers se soient manifestement désintéressés de l’enfant).

La validation de cette adoption est soumise à l’appréciation du juge qui vérifiera par ailleurs si l’adoptant n’a pas lui-même des enfants et dans l’affirmative si cet état de fait n’est pas de nature à perturber la vie de famille. Le juge s’assurera ainsi, comme dans tous les cas si cette démarche va s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant et ne constitue pas un détournement de la loi. Les conséquences d’une adoption par le conjoint sont quelque peu différentes d’une adoption ordinaire. En effet, même s’il s’agit d’une adoption plénière, il n’y aura pas de rupture avec les liens d’origine (comme c’est habituellement le cas pour ce type d’adoption) à l’égard de ce conjoint, l’adoption ayant le même effet que l’adoption entre deux époux.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques