Bénéficier d'une procédure de surendettement : les conditions liées à la personne du débiteur




L’ouverture d’une procédure de surendettement nécessite que la situation du débiteur réponde à certaines exigences. C’est la commission de surendettement qui appréciera si oui non la situation relève bien d’une procédure de surendettement. Lorsqu’elle se prononce elle doit le faire par décision motivée. Le débiteur qui se voit refuser le recours à la procédure peut toujours contester la décision de la commission devant le Juge de l'exécution. Parmi les conditions exigées, certaines tiennent à la personne du débiteur, d'autres à sa situation patrimoniale. Si les conditions ne sont pas réunies, le dossier de surendettement sera jugé irrecevable, on parle également de fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure.

Conditions liées à la personne du débiteur : bonne foi et insolvabilité

Toutes les demandes adressées à la Commission de surendettement ne relève pas réellement du surendettement. Lorsqu’elle reçoit les dossiers, la Commission commence par vérifier que la situation du débiteur est effectivement de nature à justifier son intervention. Elle s’assure par ailleurs que le débiteur est de bonne foi et qu’il n’a pas délibérément accumulé les dettes en connaissance de cause et en espérant bénéficier d’une procédure d’aide. En effet, la procédure de surendettement ne sera ouverte par la Commission qu’après examen de la situation du débiteur. Le premier élément vérifié par la commission sera la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. Cet élément est déterminant. C’est lorsque le débiteur est reçu par les membres de la commission, afin d’examiner la recevabilité de la demande, que sa bonne foi est appréciée. La commission pourra par ailleurs demander des enquêtes sociales afin de s’assurer de la bonne foi du débiteur. Le juge peut être saisi lorsqu’il existe un différent à ce niveau. La bonne foi est appréciée par les juges, soit au moment de la conclusion des contrats, soit lors du dépôt de dossier de surendettement à la commission. Elle est présumée, il reviendra donc aux créanciers qui le souhaitent d’invoquer la mauvaise foi du débiteur afin de faire valoir la fin de non recevoir. Les juges ne peuvent pas la relever d’office, ils ne peuvent pas considérer comme de mauvaise foi le débiteur dont la déloyauté n’a été qu’occasionnelle.

Par ailleurs, le débiteur qui souhaite engager une procédure de surendettement ne doit pas du fait de sa situation être soumis à un autre régime de règlement des dettes. Ainsi, certaines professions ont leur propre régime de règlement des dettes : les commerçants, les artisans et les agriculteurs peuvent bénéficier des procédures prévues par le code de commerce et qui sont les procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Ces débiteurs relèvent donc du régime des procédures collectives. Quand bien même leurs dettes ne seraient pas liées à leur activité professionnelle, ils relèveraient tout de même du régime des procédures collectives en raison de leur qualité de commerçant, artisans, ou agriculteur. Un commerçant ne pourra donc pas invoquer le fait que ses dettes sont exclusivement non professionnelles pour demander l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Il est également important de relever que le conjoint d’une personne exerçant l’une de ses professions n’est pas soumis au même régime. Ce qui signifie que si ce conjoint n’exerce pas avec le commerçant, l’artisan ou l’agriculteur, il pourra demander l’ouverture d’une procédure de surendettement pour lui-même et pour lui seul.

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