On différencie le comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers, de son comportement vis-à-vis de la Commission de surendettement. Un débiteur qui agit de manière délibérée pour se placer en situation de surendettement sera considéré comme ayant agit de mauvaise foi. Sil dépense de manière excessive, contracte des prêts auprès de différents organismes en cachant délibérément sa situation financière ou sil fait de fausses déclarations, sa mauvaise foi sera manifeste. De même, le débiteur est de mauvaise foi lorsquil aggrave délibérément son endettement, lorsquil acquiert des biens onéreux dont il na aucun besoin alors que sa situation financière est déjà délicate. Il faut donc une véritable volonté de frauder pour que le débiteur soit considérer comme de mauvaise foi.
Vis-à-vis de la Commission la mauvaise foi du débiteur est reconnue lorsque celui-ci a agit de façon frauduleuse. On parle de mauvaise foi procédurale par opposition à la mauvaise foi contractuelle qui vise le comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers. La mauvaise foi procédurale consistera essentiellement pour le débiteur à faire de fausses déclarations ou remettre de faux documents afin de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il doit sagir dun acte positif, c'est-à-dire quil faut une volonté de dissimuler des informations ou des documents, le fait pour le débiteur de ne pas faire apparaitre toutes ses dettes par oubli par exemple, nentre pas dans ce cadre. La mauvaise foi sera également reconnue lorsque le débiteur aura détourné ou dissimulé une partie de ses biens. La tentative de dissimulation est réprouvée de la même manière. Le débiteur qui, engagé dans une procédure dapurement de son passif et a sans laccord du juge,de lexécution, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou le débiteur qui aura procédé à des actes de disposition sur son patrimoine (par exemple, en vendant un bien), sans laccord du juge ou de la Commission sera considéré comme de mauvaise foi et il perdra le bénéfice de la procédure. Peut également être exclu de la procédure pour mauvaise foi, le débiteur qui a bénéficié dune première procédure de surendettement, qui suit un plan de redressement et qui décide de contracter de nouvelles dettes (par exemple, un nouvel emprunt) alors quil n pas encore remboursé toutes ses dettes et quil na pas obtenu laccord de la Commission.
La mauvaise fois sapprécie au jour où le juge statue sur le bénéfice de la procédure de surendettement et tout au long de lexécution du plan dapurement du passif. Cela signifie quun débiteur qui a été de mauvaise foi a un moment donné ne sera pas forcément exclu du bénéfice de la procédure si au jour où le juge statue si la situation a changé et quil est désormais de bonne foi. Ainsi, un débiteur peut déposer une demande auprès de la Commission et se voir refuser le bénéfice de la procédure, cela ne lempêchera pas quelques temps plus tard de déposer un nouveau dossier et de voir cette fois sa demande acceptée au regard de circonstances nouvelles. Cest en ce sens que lon parle parfois de droit au repentir.