Comment se caractérise la bonne foi du débiteur ?




Les particuliers qui sollicitent le bénéfice d’une procédure de surendettement doivent avoir fait preuve de bonne foi non seulement vis-à-vis de leurs créanciers mais également à l’égard de la Commission de surendettement qui a été saisie. La bonne foi est par principe toujours présumée, c’est à celui qui invoque une fraude qu’il reviendra de l’établir. Les créanciers du débiteur qui se prétend être en situation de surendettement pourront donc contester ces allégations auprès de la Commission. A la suite de quoi, celle-ci au vu des différents examens menés présentera ses observations au juge qui sera seul à se prononcer quant à la bonne ou mauvaise foi du débiteur. Il s’assurera qu’en contractant ses différents engagements le débiteur n’a pas fait preuve de mauvaise foi et ne s’est pas endetté de manière excessive en se sachant pouvoir bénéficier par la suite de la procédure de désendettement. C’est son comportement volontaire et conscient qui sera pris en compte.

Lorsqu’ils ont a examiné si le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement est de bonne foi, les juges statue au regard de quatre critères. Tout d’abord, la bonne foi est présumée ; ?elle est personnelle au débiteur ; ?elle doit être envisagée au regard de tous les éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue (on parle aussi de temporalité de la bonne foi) ; enfin dernier critère lorsque la mauvaise foi est invoquée par les créanciers elle doit être en lien direct avec la situation de surendettement.

Lorsque le débiteur introduit sa demande auprès de la Banque de France il est donc présumé de bonne foi. En effet, la loi prévoit que le débiteur est par principe considéré de bonne foi, c’est à celui qui allègue sa mauvaise foi de la prouver. Par ailleurs, elle rappelle également que le dol ne se présume pas, il doit toujours être prouvé. Ceci a pour conséquence que lorsqu’un créancier du débiteur s’oppose à ce qu’une procédure de surendettement soit ouverte en faveur de ce dernier, il lui faut prouver en quoi le débiteur a fait preuve de mauvaise foi. Le débiteur quant à lui n’a pas à prouver sa bonne foi, il doit seulement établir que sa situation relève bien du surendettement. Si les créanciers ne parviennent pas à en apporter la preuve, le doute profitera au débiteur. Le juge ne peut jamais relever d’office la mauvaise foi, seuls les créanciers peuvent l’invoquer. Lorsque la commission conclu à la mauvaise foi du débiteur et que ce dernier intente un recours devant le juge de l’exécution, il pourra confirmer les conclusions de la commission et exclure ainsi le débiteur du bénéfice de la procédure. Il existe une exception au principe selon lequel le juge ne peut pas d’office relever la mauvaise foi du débiteur. En effet, en matière de rétablissement personnel, il a été admis que le juge peut relever d’office la mauvaise foi du débiteur en se fondant sur la règle selon laquelle lorsqu’il reçoit le débiteur et les créanciers lors de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnelle, le juge doit apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi du débiteur. A la suite de quoi, il peut rendre un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Cela signifie que le principe qui interdit au juge de relever d’office la mauvaise foi du débiteur est écarté dans ce cas précis.

Lorsque la mauvaise foi est établie, elle doit être personnellement imputable au débiteur. Cela signifie qu’elle n’aura de conséquence qu’à son égard. Ainsi, il ne sera pas possible pour la Commission ou le juge de se fonder sur la mauvaise foi d’un conjoint ou d’un concubin afin de déclarer non recevable une demande de surendettement. Si un couple dépose en commun une demande, c’est la bonne foi de chacun d’eux qui sera examinée, le fait que l’un ait fait preuve de mauvaise foi ne doit pas conduire à exclure le conjoint de bonne foi du bénéfice de la procédure.

La bonne foi est examinée au jour où le juge ou la commission a à se prononcer. Elle est envisagée comme une notion dynamique, ce qui signifie qu’une mauvaise foi antérieure peut être rachetée par une bonne foi ultérieure. Ainsi, un débiteur qui a vu sa demande rejetée peut, si des faits nouveaux sont à prendre en considérations, déposer une nouvelles demande qui cette fois sera acceptée car désormais il aura fait preuve de bonne foi.

Enfin, dernier élément à prendre en considération, la mauvaise foi du débiteur doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Cela signifie que son comportement doit directement avoir conduit à son endettement. Des faits qui seraient extérieurs à la situation de surendettement ne peuvent en aucun cas servir de base à le faire déclaré comme étant de mauvaise foi. Ses erreurs doivent avoir un lien direct avec l’aggravation de sa situation financière, si le lien n’est qu’indirect, la mauvaise foi ne sera pas admise. Ainsi par exemple, un salarié qui délibérément commet une faute professionnel et se voit licencié, puis voit ensuite sa situation financière se dégrader, cumulant les emprunts, jusqu’à atteindre le surendettement, ne pourra pas se voir refuser le bénéfice de la procédure au motif qu’il aurait agit de mauvaise foi car sa faute n’a qu’un lien indirect avec la dégradation de sa situation financière.

La bonne foi se caractérise donc par un comportement honnête et clair de la part du débiteur qui sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement. Elle est appréciée par le juge, ce qui signifie qu’il sera le seul face à une contestation des créanciers de pouvoir conclure que le débiteur est effectivement de bonne foi dans sa démarche ou au contraire qu’il a agit de manière frauduleuse. La bonne foi est toujours présumée, il reviendra donc au créanciers d’établir en quoi le débiteur a été déloyal. Ainsi, il est possible que son comportement ait été fautif et qu’il l’ait conduit à un endettement excessif. Cependant, dès lors qu’il est établi qu’il a fait des efforts pour réduire cet endettement, il est possible de conclure que l’on est fasse a un débiteur de bonne foi, qui n’a à aucun moment cherché à tromper ses partenaires. Il arrive fréquemment que des débiteurs déjà endettés aient recours à de nouveaux crédits pour rembourser leurs précédents emprunts, dans de tels cas, les juges considèrent que cela ne permet pas de conclure qu’il y a véritablement une intention déloyale de la par du débiteur. Les juges vont mêmes parfois jusqu’à admettre que les débiteurs dont la déloyauté n’a été qu’occasionnelle ne peuvent pas être exclus du bénéfice de la procédure.

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