Sous quelle forme le juge de l'exécution rend-il ses décisions ?




Le juge de l’exécution statue par jugement et ordonnances. Certaines ordonnances sont insusceptibles de recours alors que d’autre peuvent être contestées.

Quand peut-on contester les ordonnances et décisions du juge de l’exécution ?

Le débiteur qui est engagé dans une procédure de surendettement peut solliciter du juge qu’il suspende les saisies (commandements d’huissier, saisies des rémunérations etc.) engagées à son encontre. En pratique, le débiteur doit signaler ces mesures d’exécution à la commission qui se chargera elle-même de solliciter du juge leur suspension. Cette suspension aura pour but de stabiliser la situation du débiteur et éviter que son endettement ne s’aggrave. Le juge de l’exécution est le seul à pouvoir suspendre ces mesures. Le juge, lorsqu’il se prononce, statue par ordonnance de suspension des voies d’exécution. Lorsqu’il accorde la suspension, celle-ci ne peut en principe excéder un an. L’ordonnance de suspension des voies d’exécution n’est pas susceptible d’appel, ce qui signifie que si la suspension est accordée, les créanciers ne pourront que s’y soumettre, et lorsque le juge oppose un refus, le débiteur ne pourra pas s’opposer aux saisies. En matière de dettes alimentaires, la suspension des voies d’exécution ne joue pas.

Lorsque les saisies font l’objet d’une suspension, les créanciers ne peuvent plus continuer leurs poursuites. Il leur sera toutefois possible de s’adresser au juge de l’exécution afin d’obtenir un titre exécutoire qui ne sera appliqué qu’une fois que la suspension aura cessé.

Le juge de l’exécution peut également statuer par ordonnance quant aux mesures recommandées par la Commission lors de l’élaboration de son plan de redressement. Ainsi, lorsque la Commission de surendettement lui soumet ses recommandations afin qu’il leur confère force exécutoire, le juge peut, lorsqu’il estime les mesures justifiées et régulières, rendre une ordonnance qui donnera à ces recommandation force exécutoire. Cette ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un appel. La situation est différente lorsque des contestations ont été formulées par les parties contre les recommandations émises par la Commission. Lorsque le débiteur ou les créanciers contestent ces mesures, ils saisissent le juge de l’exécution, ce dernier procède alors à un examen des mesures. Le jugement qu’il rend peut faire l’objet d’un appel.

Lorsqu’une procédure de rétablissement personnel est ouverte, un jugement d’ouverture est publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d’annonces légales, afin d’inviter les créanciers du débiteur à se faire connaitre, ils devront déclarer leurs dettes auprès du greffe du juge de l’exécution ou du mandataire nommé. Les créanciers ont deux mois à compter de cette publicité pour déclarer leurs dettes. La déclaration de créance devra être adressée par lettre recommandée et faire état de l’origine et du montant de la créance ainsi que des intérêts, frais et accessoires. Si des saisies ont déjà été engagées, le créancier devra le mentionner. Les créanciers qui n’auront pas effectué leur déclaration dans les deux mois verront leurs dettes éteintes, à moins de solliciter du juge un relevé de forclusion. Ils ont six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel pour solliciter le relevé de forclusion. Le créancier qui demande le relevé devra adresser une lettre de saisine au juge dans laquelle il reprendra les mêmes mentions que précédemment en y ajoutant les raisons qui l’ont empêché de se déclarer dans le délai prévu. Le juge statue alors par ordonnance. Si le défaut de déclaration relève de circonstances extérieures à la volonté du créancier (s’il n’a pas été convoqué à l’audience d’ouverture ou si le débiteur avait oublié sa créance par exemple) le relevé sera de droit. Le débiteur ne pourra donc pas contester l’ordonnance accordant la forclusion au créancier.

D’autres décisions du juge de l’exécution peuvent faire l’objet d’un recours. Il en est ainsi, par exemple, du débiteur qui saisi le juge de l’exécution pour contester la décision de la Commission concluant à l’irrecevabilité du dossier de surendettement. Quelque soit la décision du juge de l’exécution, l’appel n’est pas possible, cependant, le pourvoi en cassation reste lui ouvert aux parties.

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