L'intervention du juge dans la procédure de surendettement




Le juge de l'exécution (également appelé JEX) est le juge qui intervient dans la procédure de surendettement. Il s’agit en réalité du président du tribunal de grande instance (TGI), ou d’un juge délégué du tribunal. Le juge compétent sera celui du ressort du domicile du débiteur. Il peut intervenir dans la procédure de surendettement à différent stades.

Tout d’abord, il peut être sollicité au moment où la commission adresse ses recommandations au débiteur et aux créanciers. En effet, la commission transmet ses recommandations au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, à réception de ce courrier, ils auront chacun la possibilité de contester (par déclaration au greffe du tribunal) devant le juge les mesures recommandées par la commission. Ils auront quinze jours pour le faire.

La commission communique également dans ce délai de quinze jours au juge les mesures qu’elle préconise afin que celui-ci leur donne une pleine exécution (il s’assurera bien évidemment avant tout qu’elles sont justifiées et régulières).

On distingue deux situations : lorsque des contestations sont soulevées et lorsque débiteur et créanciers sont d’accord avec les recommandations faites par la commission. Lorsqu’aucune contestation n'a été formulée, ni par le débiteur ni par les créanciers, le juge devra uniquement s’assurer que les mesures préconisées par la commission sont conformes à la loi (il ne pourra pas les modifier) ; il devra ensuite vérifier que la procédure a bien été respectée (c’est à dire que les parties ont été entendues si elles le souhaitaient et que leurs droits ont été respectés) ; enfin, le juge devra vérifier que les mesures recommandées sont justifiées (en somme c’est l’insolvabilité du débiteur qui est vérifiée). La décision du juge est prise par ordonnance. Il ya alors deux issues possibles : soit le juge considère les mesures comme justifiée et il leur donne force exécutoire, on dit alors que le plan est homologué, soit il y est opposé, par ce que les mesures seraient par exemple injustifiées au regard de la situation du débiteur, et dans ce cas il ne leur donne pas force exécutoire, la commission doit alors formuler de nouvelles propositions. Le débiteur et les créanciers sont individuellement informés de la décision (par l’envoie de copie). L’appel est impossible, seul le pourvoi en cassation est envisageable.

Lorsque le débiteur ou l’un des créanciers formule des contestations, le juge ne se contente pas d’étudier les recommandations faites par la commission, il examine la validité et le montant des créances, il vérifie également la situation patrimoniale du débiteur, il peut d’ailleurs exiger de lui la remise de tout document qu’il jugera nécessaire. Dans cette hypothèse, la décision qu’il prend ne peut intervenir qu’après une audience au cours de laquelle il pourra à nouveau entendre les parties, ils seront convoqués quinze jours avant sa tenue. Ils ne seront pas obligés d’être accompagnés d’un avocat. Le juge n’est pas liée par ce que la commission à conseiller, il peut prendre toutes les mesures qui lui paraissent être justifiées par la situation. La décision du juge est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette fois, l’appel contre la décision du juge est possible de même que le pourvoi en cassation.

C’est au juge de l’exécution qu’il faut s’adresser pour contester la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité du dossier de surendettement émise par la commission. Le juge peut également suspendre les mesures engagées par les créanciers, lorsque le débiteur a déposé son dossier de surendettement. Enfin, c’est à lui qu’il revient de décider s’il convient ou non d’engager la procédure de rétablissement personnel (il vérifie donc que la situation est effectivement « irrémédiablement compromise »), et c’est lui qui clos la procédure.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques