Lorsque le débiteur agit avec fraude, que son comportement traduit une volonté de tromper la Commission, il risque la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Cela signifie quil ne pourra plus bénéficier des mesures de réaménagement des dettes, il sera mis fin à la procédure engagée. La déchéance du bénéfice pourra être prononcée, soit par la commission, soit par le juge de lexécution. Le débiteur conserve la possibilité dintenter un recours sil sestime lésé. Le débiteur ne sera pas averti des risques encourus en cas de fraude et il ne pourra donc pas invoquer le fait que la Commission où le juge ne lai pas averti des conséquences que pouvaient avoir ses actes. Il sera purement et simplement évincé.
Il existe trois causes de déchéances : lorsque le débiteur fait délibéremment de fausses déclarations ou remet de faux documents ; lorsquil détourne ou dissimule ou tente de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et lorsquil aggrave sans laccord de ses créanciers, de la commission ou du juge, létat de son endettement en contractant de nouveaux emprunt ou en procédant à des actes de disposition sur son patrimoine.
La déchéance du bénéfice de la procédure a pour conséquence dobliger le débiteur à sacquitter de ses dettes. Il pourra contester la décision du juge de lexécution en interjetant appel. Par ailleurs, un débiteur déchu du bénéfice de la procédure garde la possibilité de déposer plus tard un nouveau dossier auprès de la Banque de France, à condition toutefois quil fasse état de faits nouveaux qui ont fait changé sa situation et que cette fois sa bonne foi ne fasse aucun doute. La déchéance du bénéfice dun plan de règlement des dettes ne pourra être prononcée que par le juge de lexécution.
La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est toujours personnelle. Cela signifie quelle ne vaut que pour le débiteur qui a introduit la procédure. Lorsque la procédure est introduite par un couple, seul celui qui a agit de manière fautive sera évincé.