Les délimitations matérielles concernent la propriété du dessus et la propriété du dessous.
Sagissant de la propriété du dessus, le propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui débordent au-dessus de son sol, il peut sopposer à létablissement dun câble sur son fonds. Le propriétaire du sol est présumé propriétaire de toutes les constructions et les plantations, même si elles sont faites par des tiers. Il y a des limites légales à cette propriété du dessus : par exemple en matière de circulation aérienne ou durbanisme (interdiction de construire à des fins desthétique ou dhygiène, ). Aussi, le propriétaire peut lui-même accordé à des tiers le droit de construire ou de planter sur son sol. Sagissant de la propriété du dessous, le propriétaire peut exiger de son voisin quil coupe les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds, tout comme il peut les couper lui-même. La propriété du dessous concerne les mines, les eaux souterraines, les grottes, et les objets qui sy trouvent incorporés. Le droit de pratiquer des fouilles est règlementé lorsque ces fouilles présentent un caractère archéologique. Quant au droit sur le gisement minier, il appartient à lEtat.
Il existe deux types de délimitations matérielles : la délimitation horizontale et la délimitation verticale.
Tout dabord, la délimitation horizontale. Elle sétablit par la clôture ou le bornage. Tout propriétaire a le droit de se clore. Ce droit nest pas sans limites. En effet, dune part, un droit de passage doit être accordé en cas denclave et dautre part, lexercice de ce droit est dit abusif lorsquil ne présente aucune utilité et quil nuit aux voisins. Par ailleurs, chaque propriétaire peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et aux réparations de la clôture qui sépare leurs deux maisons. Cest la clôture forcée. Il doit sagir dun mur de séparation. La loi fixe une hauteur minimum de 3,20 mètres dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et de 2,60 mètres dans les autres.
Le bornage est la détermination de la ligne qui sépare deux fonds à laide de signes matériels appelés « bornes ». Le bornage ne sapplique quà des fonds non bâtis. Si un premier bornage a déjà eu lieu, un second ne pourra être demandé tant quun délai de trente ans ne sest pas écoulé depuis la disparition des bornes. Le bornage peut résulter dun accord entre voisins. A défaut daccord, cest laction en bornage qui délimitera les deux fonds. Laction en bornage est imprescriptible. Deux conditions sont à réunir. On doit être en présence de deux immeubles contigus et de deux propriétés privées. Celui qui agit en bornage na pas à démontrer quil est le propriétaire du terrain dont il demande la délimitation. Mais bien souvent, laction en bornage est loccasion dune action en revendication de la propriété. Cest le tribunal dinstance qui est compétent.
Le principe de la délimitation verticale est que la propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous.