Quand devient-on propriétaire d'un bien déjà à disposition ?




Premièrement, par l’occupation. Il peut s’agir de l’occupation des choses sans maîtres que sont tous les produits de la création de l’esprit (brevets, marques,…), les produits de la chasse, de la pêche et les choses abandonnées. Tout comme il peut s’agir de l’occupation d’une chose dont une personne est peut-être propriétaire. C’est le cas des trésors. Pour qu’une chose soit considérée comme un trésor, elle doit réunir quatre conditions. La chose doit être mobilière ; elle doit être cachée ou enfouie ; le trésor doit être différent de son contenant (on exclut donc les matières précieuses qui seraient trouvées dans la terre) ; enfin, il faut que personne ne puisse revendiquer un droit de propriété sur la chose. En ce qui concerne l’attribution du trésor, si le trésor est découvert par le propriétaire du sol ou du meuble qui le renferme, il lui appartient par l’effet du droit d’occupation. Si le trésor est découvert par une personne qui n’est pas le propriétaire du fonds, le trésor sera partagé avec le propriétaire mais seulement si la découverte est le fait du hasard et non pas dans le cadre de fouilles intentionnelles.

Deuxièmement, la possession de bonne foi d’un meuble corporel vaut titre de propriété. Mais, il faut que la possession soit de bonne foi. La possession fait ainsi présumer, sauf preuve contraire, une acquisition régulière de la propriété. La possession doit être réelle, effective et exempt de vices.

Troisièmement, la prescription acquisitive ou usucapion est le moyen d’acquérir après un laps de temps et dans les conditions prévues par la loi. La prescription acquisitive donne à l’acquéreur d’un bien un titre légal de propriété. Seuls les droits réels principaux peuvent s’acquérir par usucapion : le droit de propriété ou l’usufruit par exemple. Certaines choses sont imprescriptibles, c’est-à-dire, inaliénables. La possession doit être utile et exempt de vices. Il doit s’agir d’une possession véritable en tant que propriétaire. Les actes de simple tolérance ou de pure faculté ne sont pas admis. Les actes de simple tolérance s’interprètent comme des formules de politesse. C’est le cas lorsque qu’un propriétaire permet à son voisin de passer sur un fonds voisin ou d’aller puiser de l’eau dans une fontaine. Les actes de pure faculté sont des actes qu’une personne accomplit dans l’exercice de son droit sans que cela soit une atteinte au droit d’autrui. Par exemple, un propriétaire ouvre des jours dans un mur. Si ce mur devient mitoyen, il ne pourra pas invoquer une prescription acquisitive de ces jours.

Le délai normal de l’usucapion pour les meubles et les immeubles est de trente ans. Il en est de même pour le possesseur de mauvaise foi sauf si la possession a commencé par des actes de violences. Dans ce cas, la prescription ne compte qu’à partir du jour où la violence a cessé.

La prescription abrégée, de dix à vingt ans, ne vaut que pour les immeubles acquis individuellement. On exige deux conditions pour la prescription abrégée. Le possesseur doit être muni d’un juste titre, un acte juridique qui aurait transféré la propriété de l’immeuble s’il venait du véritable propriétaire. C’est donc un titre faux mais en l’apparence valable. Aussi, l’acquéreur doit être de bonne foi. L’acheteur croyait que son vendeur était le propriétaire et que la vente l’a rendu propriétaire. La prescription est de dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel où l’immeuble est situé, elle est de vingt ans s’il a son domicile en dehors.

La prescription acquisitive commence à courir à partir du moment où toutes ses conditions sont réunies : le titre de propriété doit avoir acquis une date certaine et l’immeuble doit être entre les mains du possesseur. La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, les majeurs sous tutelle et entre époux. De plus, elle ne court pas contre celui qui n’est pas à même d’agir (événements de force majeure comme la guerre, les inondations,…). Si la prescription est interrompue, il faudra recommencer une nouvelle possession de trente ans, sans tenir compte du temps déjà écoulé. L’interruption peut être la conséquence d’un abandon volontaire de la chose. Mais elle peut aussi être le fait du propriétaire (citation en justice, saisie,…) ou du possesseur qui reconnaît détenir la chose d’autrui. La prescription crée au profit du possesseur un titre de propriété nouveau et inattaquable. Le titre ainsi crée remonte de manière rétroactive au jour où la possession a commencé. Il n’y a pas besoin de publicité.

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