La liberté de circulation en matière de prestation de services




Les prestations de services peuvent toucher de nombreux secteurs d’activités. On trouve notamment les activités à caractère industriel ou commercial, les activités artisanales et les professions libérales. En dehors des secteurs de services particuliers (par exemple dans le domaine des transports), l’harmonisation dans le domaine des services a peu progressé car les professions sont nombreuses et la réglementations très différente.

La libre circulation des services correspond à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. La liberté d’établissement est le droit pour un prestataire de services de s’installer dans un autre Etat membre que son Etat d’origine pour exercer son activité pendant une longue durée. Par exemple, un avocat italien ouvre un cabinet en France. Il y a une exception. Il ne peut pas s’agir d’une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique. La libre prestation de services est la prestation temporaire d’un service dans un Etat membre autre que celui dans lequel le prestataire est établi. Par exemple, un architecte établi en Espagne offre une prestation de service pour un bénéficiaire qui habiterait en Allemagne. La prestation transfrontalière de services suppose soit le déplacement temporaire du prestataire, soit un service à distance.

Les restrictions à cette liberté sur le territoire de l’Union européenne et toutes les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites. Il en est de même pour toutes les restrictions qui interdisent, gênent ou qui rendent moins attractives les activités du prestataire de services établi dans un autre Etat membre. Ce sera le cas même si elles s’appliquent indistinctement aux prestataires nationaux et aux prestataires des Etats membres. Une réglementation nationale ne sera pas interdite si elle répond à quatre conditions :
• Premièrement, si elle n’a pas un caractère discriminatoire.
• Deuxièmement, si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général.
• Troisièmement, si elle garantit la réalisation de l’objectif poursuivi.
• Quatrièmement, si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif.

Parmi les motifs d’intérêt général, on peut par exemple citer la protection des travailleurs et des consommateurs.

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