L'Etat peut-il déroger à la libre circulation des marchandises ?




Les dérogations à l’interdiction des entraves à la libre circulation des marchandises sont admises lorsqu’elles sont justifiées par des raisons d’intérêt général et lorsqu’elles sont la conséquence d’exigences impératives d’intérêt général. Tout d’abord, les raisons d’intérêt général. Il s’agit des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux qui ont une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Les interdictions ou les restrictions ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Par exemple, pour interdire l’importation de certaines marchandises au motif qu’elles seraient de nature indécentes ou obscènes, un Etat membre ne pourra pas invoquer des raisons de moralité publique lorsque sa législation n’interdit pas de fabriquer ou de commercialiser ces marchandises sur son territoire.

Il existe des clauses de sauvegarde que les Etats membres peuvent utiliser à l’occasion de l’adoption des directives d’harmonisation des législations nationales. Dès lors, si l’Etat membre juge qu’il faut garder les dispositions nationales, il doit les notifier à la Commission et indiquer les raisons de leur maintien. Par exemple, pour protéger l’environnement ou le milieu de travail.

S’agissant des exigences impératives d’intérêt général, elles doivent s’appliquer aussi bien aux produits nationaux qu’importés. Elles se rapportent notamment aux contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs. Par exemple, on fixe une teneur minimale en alcool pour les boissons destinées à la consommation humaine.

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