La protection offerte par le droit de la propriété industrielle est exclusivement réservée à celui qui est appelé « créateur », ou encore, « inventeur » de luvre. Il est le titulaire des droits, ses créations peuvent être aussi bien utilitaires, quornementales. Pour les premières, il sagira de produits et procédés nouveaux protégés par un brevet, tandis que les secondes seront régies par le droit des dessins et modèles.
Concernant le droit des dessins et modèles, il existe une présomption simple au profit du créateur de luvre, on postule que le titulaire des droits est le créateur. Le premier déposant, celui qui exploite, commercialise les créations étant considéré comme le créateur. Cette présomption peut être renversée par tous moyens. Et le véritable créateur pourra intenter une action en revendication contre le tiers usurpateur pour retrouver la propriété de ses créations.
Même si en principe le créateur salarié reste propriétaire de ses créations, une personne morale peut être titulaire des droits de luvre collective, de ses salariés par exemple, lorsque cette uvre est réalisée à linitiative dune personne qui a rassemblé les contributions de plusieurs auteurs qui ont travaillé en parallèle et sans collaboration. Enfin, un ensemble de créateurs peut parfaitement faire un dépôt en copropriété, on dira quils sont co-auteurs dune uvre de collaboration. Le droit de propriété sur les dessins et modèles est transmissible entre vifs ou à cause de mort. Il convient de noter que le créateur de luvre bénéficiera à la fois des règles protectrices du droit de la propriété industrielle et de celles du droit dauteur.
Concernant le brevet dinvention, le créateur sera ici appelé « inventeur ». Il ne jouit cependant pas dun droit sur sa création de ce fait, il doit dabord demander un titre à lInstitut national de la propriété industrielle (INPI). Son droit est limité dans le temps, vingt ans, et il est soumis à un certain nombre dobligations. Ainsi, il a lobligation de divulguer son invention, cest-à-dire de la porter à la connaissance du public, il doit également payer des redevances annuelles à lInstitut national de la propriété industrielle et il doit exploiter ou faire exploiter son invention, sous peine de sanctions. Le droit de brevet appartient à linventeur ou à son ayant-droit. Là aussi, le premier déposant est présumé être linventeur. Il peut cependant arriver que plusieurs personnes réclament un titre de propriété industrielle sur la même invention. Cela peut arriver en cas dinventions concomitantes, cest-à-dire que plusieurs personnes auront réalisé la même invention indépendamment les unes des autres, sans tricherie. Cest le premier déposant qui aura le brevet, linventeur sans brevet pourra néanmoins légalement exploiter linvention sans toutefois pouvoir la céder ou la concéder en licence à un tiers, cest un droit de possession personnelle antérieure.
Il peut également arriver que linvention soit usurpée, volée à linventeur ou ses ayants-droits. Linventeur disposera dun moyen contre le déposant : laction en revendication, il pourra alors revendiquer le brevet en agissant contre la personne qui a aura dérobé son invention. Le délai de prescription de cette action est de trois ans à compter de lexpiration du brevet.
Pour le cas où le déposant serait le cessionnaire de linvention, le véritable inventeur pourra toujours revendiquer le brevet mais cette fois, le délai de prescription de trois ans court à compter de la publication de la délivrance du brevet par lInstitut national de la propriété industrielle (INPI). La revendication substituera rétroactivement le véritable inventeur, qui deviendra alors titulaire du brevet à la date du dépôt de linvention par le faux inventeur.