Les inventions ne pouvant faire l'objet d'un brevet




Certains domaines sont exclus du domaine de la brevetabilité quand bien même ils rempliraient les conditions de la brevetabilité ; nous ne donnerons que quelques exemples.

Les théories scientifiques et méthodes mathématiques sont exclues de la brevetabilité parce qu’elles ne font que mettre à jour des phénomènes préexistants, des lois physiques naturelles. Elles sont donc exclues du domaine de la brevetabilité parce quelles ne constituent pas des inventions. (Par exemple, on ne pourrait pas breveter la loi de la gravitation si elle venait d’être découverte).

Le traité de Genève du 7 mars 1978 qui organise l’enregistrement international des découvertes scientifiques défini dans son article premier les découvertes comme la reconnaissance de phénomènes, lois de l’univers… non encore reconnu et pouvant être vérifiés. Ce traité permet aux scientifiques d’enregistrer la date de leur découverte mais non de se les approprier.

Les créations esthétiques ou ornementales ne présentent pas d’aspect technique mais ont un effet ornemental. Elles ne relèvent donc pas du droit de brevet (ne peuvent pas être brevetées) mais elles peuvent cependant relever du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles.

Les méthodes commerciales et comptables de gestion d’une entreprise et tous les autres plans et méthodes ne peuvent être brevetés.

De même, ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cependant, la brevetabilité n’est pas écartée au seul motif que la loi interdit ou limite l’application de l’invention. Par exemple, un appareil placé dans la voiture qui permettrait de savoir où sont placés les gendarmes est interdit d’utilisation mais par contre son invention peut être brevetée.

Ne sont pas brevetables les races animales, les variétés végétales, les procédés biologiques pour l’obtention des végétaux, c'est-à-dire des procédés qui font appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. Ne sont pas non plus brevetable les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle ainsi que les animaux issus de tels procédés. Cependant, pour les variétés végétales, il existe un Certificat d’obtention végétal qui est un titre qui protège une innovation dans le domaine végétal. Les variétés pour être protégées doivent répondre à des conditions de nouveauté, homogénéité et stabilité et sous réserve d’un dépôt au comité de protection des obtentions végétales. Le titre ainsi conféré donne un droit exclusif d’exploitation pendant 2O ans.

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