En quoi consiste la responsabilité du fait des choses ?




Chaque personne est responsable des choses qu’elle possède. Et de fait, chacun peut être appelé à répondre des dommages que ces choses peuvent causer. C’est ce qu’en droit français on qualifie de responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle. La responsabilité trouve ici sa source dans le fait d’une chose. Dans cette situation, une personne engage sa propre responsabilité suite à un préjudice causé par une chose lui appartenant et par conséquent une chose dont elle a elle-même à répondre.

Pour que cette responsabilité soit mise en œuvre, l’existence d’une chose est nécessaire. La nature de la chose en elle-même importe peu. Il pourra donc s’agir d’une chose mobilière ou immobilière, une chose solide, liquide ou encore gazeuse, une chose dangereuse ou sans dangerosité particulière, une chose affectée ou non d’un vice etc. Les choses qui peuvent être l’origine d’un dommage sont donc très nombreuses. Cependant, la loi exclue certaines choses de ce régime de responsabilité en raison du fait que ces choses particulières suivent un régime exceptionnel. Il en va ainsi des animaux, des bâtiments en ruine, des produits défectueux ou encore des véhicules terrestres à moteur.

La chose doit être considérée comme l’instrument du dommage pour que la responsabilité soit engagée. La chose en question doit donc être à l’origine d’un fait. La loi n’exige pas que soit établie la preuve d’une faute du gardien, c’est le simple fait de la chose qui déclenche la responsabilité du gardien. Le fait de la chose s’oppose simplement à l’hypothèse dans laquelle la chose aurait subi l’action d’une cause étrangère (dans une telle hypothèse elle ne serait évidemment pas l’instrument du dommage).

Pour établir ce fait de la chose, la victime devra prouver deux choses : tout d’abord il faudra démontrer que la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage, il faudra ensuite faire état du rôle actif qu’a joué la chose dans cette réalisation. S’agissant de l’intervention matérielle de la chose il est à noter que c’est à la victime qu’il revient de prouver que la chose a été l’instrument du dommage. Cette preuve n’est généralement pas difficile à apporter, il suffit de faire état du fait que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage.

S’agissant à présent du rôle actif de la chose, il est à noter que la jurisprudence fait une distinction entre : les choses qui sont en mouvement et qui ont été en contact direct avec le siège du dommage et les choses inertes ou qui sont également en mouvement mais qui ne sont pas entrées directement en contact avec le siège du dommage. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la présomption selon laquelle la chose est la cause du dommage sera très forte. Ce qui signifie que lorsque la victime aura prouvé que la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, le défendeur pourra difficilement se dégager de sa responsabilité, renverser cette présomption sera très difficile. Dans la seconde situation cette fois, lorsque la chose en mouvement n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ou lorsqu’elle est restée inerte (par exemple, une baie vitrée de supermarché qui explose au visage d’un client à la suite d’un léger contact), la victime ne pourra bénéficier d’aucune présomption. Ce qui signifie qu’il lui faudra prouver que la chose malgré son caractère inerte à tout de même jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage. Et comment faire cette preuve ? En établissant que la chose était dans un état ou dans une position anormale. Un état anormal peut par exemple être déduit du fait que la chose a été d’une extrême fragilité au contact de la personne, fragilité qui n’est pas commune dans ce genre de situation.

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