Quelle est l'étendue de la responsabilité civile des dirigeants sociaux ?




La responsabilité civile des dirigeants sociaux peut être engagée à différents titres. La loi distingue en effet trois situations : les infractions aux lois et règlements applicables à la société, les infractions aux statuts et les fautes de gestion. Par exemple, la responsabilité civile du dirigeant pourra être engagée en cas de non respect du devoir de loyauté dû envers la société, le dirigeant devant en permanence défendre l’intérêt de la société.

La responsabilité du dirigeant vis-à-vis de la société et des associés

La responsabilité du dirigeant ne trouvera à s’appliquer que si les conditions du droit commun de la responsabilité ont été réunies, à savoir, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. S’agissant de la faute, trois types de fautes peuvent donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité : une violation des règles applicables à la société en question, une violation des statuts, ou une faute de gestion. La mauvaise administration de la société est à ajouter aux causes d’engagement de la responsabilité, ainsi qu’une attitude du dirigeant traduisant un manque de prudence, de soin vis-à-vis du matériel de la société (conclusion d’un contrat qui désavantagerait la société, ou refus d’une opération qui serait favorable pour son développement par exemple). Le dommage causé peut être un dommage dont aura à souffrir la société elle-même, les associés ou des tiers (le dommage devra toutefois être direct). Enfin, le lien de causalité servira à établir que c’est bien la faute commise par le dirigeant qui a conduit à la réalisation du dommage en question.

L’action en responsabilité civile pourra être intentée par la société elle-même (personne morale) ou par les associés. Lorsque c’est la société qui agit contre le dirigeant, l’action sera intentée soit par la nouvelle équipe dirigeante, soit par un associé ou un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social. Cette action est qualifiée d’action ut singuli. La créance de réparation sera versée au patrimoine de la société. Pour éviter toute tentative de fraude des dirigeants sociaux, la loi a prévu que les clauses inscrites dans les statuts qui auraient pour but de déclarer le dirigeant irresponsable en toute situation ne pouvaient pas être opposées à la société et devaient être déclarées non écrites.

Lorsque l’action en responsabilité civile est cette fois engagée par les associés en leurs noms personnels, c’est un préjudice qui leur est propre pour lequel ils entendent demander réparation. Il leur faudra donc bien évidemment faire la preuve de ce préjudice personnel. Dans une telle hypothèse, la créance de réparation sera versée aux associés victimes.

Mettre en jeu la responsabilité du dirigeant peut s’avérer difficile lorsque celui-ci est toujours en fonction. En principe, un dirigeant de société qui a vu sa responsabilité civile engagée à juste titre pourra faire l’objet d’une révocation. Toutefois, cela peut à nouveau s’avérer délicat s’il est lui-même majoritaire dans le capital de la société.

La responsabilité vis-à-vis des tiers

En principe les dirigeants sociaux ne sont pas responsables vis-à-vis des tiers. C’est la société personne morale qui doit être tenue responsables des fautes commises par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions. Il pourra par exemple être question d’une faute de nature contractuelle tel que le non respect d’un contrat, ou d’une faute extra-contractuelle, par exemple du matériel défectueux de la société qui aurait causé un dommage à un tiers. Dans ces deux cas, c’est la société personne morale qui doit répondre du dommage, quand bien même la faute est imputable au dirigeant personne physique. Seule exception à cette règle, le cas du dirigeant qui aurait commis une faute séparable de ses fonctions, il sera alors tenu d’en répondre personnellement. Pour distinguer les deux situations on parle de faute personnelle du dirigeant et de faute de service. La faute de service est celle commise par le dirigeant dans le cadre de ses fonctions et qui engage la responsabilité de la société. Tandis que la faute personnelle dépasse le cadre des attributions du dirigeant qui doit alors en répondre personnellement. Les exemples de fautes personnelles détachables des fonctions de dirigeant peuvent être vairés. Il en sera ainsi de toutes les infractions pénales (par exemple, la violation du secret médical, des violences etc.), et plus largement de tout comportement fautif du dirigeant (par exemple, le fait de ne pas acquitter les cotisations d’assurance, les actes de contrefaçon etc.).

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut également conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant. Le tiers devra alors prouver la faute de gestion du dirigeant et le préjudice qu’il a lui-même subi. Une fois les faits établis, le dirigeant pourra par exemple être condamné à devoir contribuer au passif de la société, s’il a commis une faute de gestion, il pourra également être condamné à l’obligation aux dettes sociales voir pour banqueroute.

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