Les régimes de responsabilité du fait d'autrui




Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

Même commis par un enfant, les dommages causés à autrui doivent être réparés. Les enfants majeurs sont personnellement responsables, il en va autrement des enfants mineurs. Notons tout d’abord que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est une responsabilité objective, elle joue de plein droit, seule la force majeure ou la faute de la victime est de nature à les exonérer.

La loi prévoit que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Ainsi, pour mettre en jeu leur responsabilité la loi exige la réunion de quatre conditions : l’enfant doit être mineur au jour de la réalisation du fait dommageable ; l’acte commis par le mineur doit être à l’origine du dommage, il importe peu que l’acte commis soit ou non fautif ; la responsabilité ne peut être engagée que si les parents exercent l’autorité parentale, ce qui signifie qu’ils aient la garde de l’enfant. Lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale, ils sont solidairement responsables. Lorsqu’un seul des parents l’exerce, il est le seul responsable. Enfin, lorsqu’aucun des parents n’est titulaire de l’autorité parentale, la victime devra agir contre la personne qui en a la charge ; enfin, dernière condition, parents et enfants doivent cohabiter. Cette dernière exigence est envisagée de manière assez abstraite par la jurisprudence puisqu’elle considère, par exemple, que la cohabitation ne cesse pas lorsque l’enfant est confié à un centre de vacance ou lorsqu’il est confié à ses grands-parents.

Responsabilité de l’employeur du fait de ses salariés

La loi prévoit que les maîtres et commettants sont tenus responsables des dommages causés par leurs domestiques ou préposés dans le cadre des fonctions pour lesquelles ils sont employés. C’est ici le régime de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Un employeur peut sur ce fondement être tenu responsable des dommages causés à autrui du fait de ses salariés. En effet, dans la pratique, c’est essentiellement pour la relation employeur/salarié que ce régime de responsabilité est invoqué.

L’employeur voit sa responsabilité extra-contractuelle engagée sous deux conditions : lorsque son salarié à commis une faute, c’est-à-dire un fait illicite qui a été de nature à causer un préjudice pour autrui ; et la faute du salarié doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

L’employeur pourra toutefois se dégager de sa responsabilité dans trois hypothèses : en cas de force majeure ou en raison du fait d’un tiers ; si le salarié n’a commis aucune faute ; ou s’il prouve que le salarié a agit hors des fonctions auxquelles il a été employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

En somme, tout comme le fonctionnaire qui agit dans le cadre de sa mission est protégé par l’Etat, le salarié qui ne dépasse pas les limites de la mission fixée par son employeur bénéficie d’une immunité, il ne peut en aucun cas être tenu responsable. Cette protection disparaît dès lors que le salarié abuse de ses fonctions pour commettre un acte dommageable.

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