Règles générales en matière de responsabilité du fait des choses




La responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine sont des cas particuliers de responsabilité du fait des choses. D’une manière générale, une personne est responsable du ou des dommages causés par les choses qu’elle a sous sa garde. La responsabilité de l’individu repose sur la seule preuve que cette personne est bien gardienne de la chose en cause dans le dommage.

Plusieurs conditions doivent ainsi être réunies pour mettre en œuvre ce type de responsabilité.
En premier lieu, la chose doit être à l’origine du dommage (il ne s’agit pas d’un dommage causé à la chose mais causé par la chose). Cette chose peut être un meuble inanimé, y compris les particules (amiante), un immeuble (sauf les bâtiments en ruine qui bénéficient d’un régime particulier), une chose solide, liquide ou encore gazeuse, voire purement immatérielle (telle qu’une onde sonore ou encore de l’électricité), une chose actionnée par la main de l’homme (une tondeuse) ou inerte, une chose dangereuse ou inoffensive (attention la personne n’est pas fautive simplement parce que la chose en question est dangereuse).

Sont exclues du champ d’application de la responsabilité du fait des choses les biens incorporels (créances, titre), les choses sans maître, les biens visés par des textes spéciaux (les véhicules terrestres à moteur, les produits défectueux…), les choses ayant causé un dommage par l’intermédiaire d’une autre chose et enfin, le corps humain (celui-ci n’est pas considéré comme une chose).

En second lieu, la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée que si la chose qu’il a sous sa garde a été l’instrument et a joué un rôle dans la réalisation du dommage.
Il faudra ainsi distinguer les cas où le rôle actif de la chose peut être présumé et le cas où la victime devra apporter la preuve de l’implication de la chose dans le dommage qu’elle a subit.
Dans le premier cas, on considère d’office que la chose a joué un rôle actif dans le dommage dès lors qu’elle était en mouvement ou alors qu’elle a un dynamisme propre, qu’elle est entrée en contact direct avec la victime. Ici, la victime n’aura qu’à prouver l’intervention matérielle de la chose dans le dommage. Le gardien ne peut être exonéré de sa responsabilité que dans la mesure où il démontre que la chose a eu un rôle passif ou normal et que le dommage n’est pas dû au fait de la chose mais à une autre cause. Dans le second cas, on présume que la chose n’a pas eu un rôle actif car par exemple, elle était en mouvement mais n’est pas entré en contact avec la victime ou elle était inerte mais est entré en contact avec la victime. La victime devra alors prouver l’intervention matérielle de la chose et son rôle actif dans le dommage qu’elle a subit.

Toutefois, il importe de préciser que la responsabilité du gardien face à certaines limites. En effet, la victime ne peut se prévaloir d’un dommage dès lors qu’elle a sciemment détourné la chose de son usage ou si le dommage dont elle est victime est le résultat exclusif de sa propre faute. En second lieu, la personne responsable doit avoir la qualité de gardien. Il s’agit de la personne titulaire du pouvoir de direction sur la chose (donc la personne qui en a l’usage et le contrôle). Ainsi, le gardien n’est pas forcément le propriétaire (même si dans la plupart des cas il s’agit de lui) ou celui qui détient la chose mais celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction. La durée de garde n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si une personne est gardienne ou non. L’appréciation de cette qualité repose uniquement sur le caractère effectif, autonome et réellement indépendant du pouvoir de direction et de contrôle. Dans le cas où le propriétaire serait inconnu, la présomption de responsabilité pèse sur la personne qui utilise la chose.

En cas de transfert de garde, le propriétaire n’est plus gardien de la chose. On considère qu’il y a transfert dès lors que cet acte est fait volontairement (location ou prêt de la chose) ou si le propriétaire est privé de la chose involontairement (en cas de vol ou emprunt par la force). Si le propriétaire confie la chose à un tiers ce dernier devient donc gardien, mais seulement s’il reçoit effectivement tous les attributs et pouvoirs du gardien, c'est-à-dire la possibilité de prévenir lui-même tout préjudice en ayant la direction et le contrôle total de la chose.

Les juges considèrent qu’il n’y a pas transfert de la garde de la chose si une personne confie par exemple, le volant de sa voiture à une autre et reste endormie à côté, en cas de location d’un véhicule avec chauffeur (le chauffeur n’est pas responsable) ou encore si le propriétaire d’une tondeuse confie l’appareil à un tiers pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt et sans l’autorisation de s’en servir pour un usage personnel.

Lorsque la chose est volée, la victime peut engager la responsabilité du voleur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ainsi que la responsabilité personnelle du véritable propriétaire de la chose si ce dernier à commis une faute.

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