Les conditions pour mettre en oeuvre la responsabilité du fait d'un produit défectueux




La multiplication des produits dangereux a conduit le législateur à vouloir améliorer l’indemnisation des victimes. Ainsi, les risques liés à la sécurité des produits pèsent sur le maillon professionnel de la chaîne apte à s’assurer contre ce type d’événement. De plus, ce régime n’exclut pas, à la différence du régime propre aux accidents de la route et des autres types de responsabilité du fait des choses, l’application d’autres régimes de responsabilité. Toutefois il est soumis à certaines conditions tenant à la nature du produit et à son caractère défectueux, à son accessibilité au public et au lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit.

Pour engager ce type de responsabilité on doit être en présence d’un produit défectueux. On entend par produit tous les biens meubles, même incorporés à un immeuble, produits du sol et de l’élevage, de la chasse et de la pêche, électricité et meubles incorporels tels que les logiciels, les éléments du corps humain et les produits qui en sont issus. Les immeubles sont exclus. Ce produit, une fois défini doit être défectueux. Le caractère défectueux sera apprécié selon un élément objectif, c'est-à-dire un défaut de sécurité ainsi qu’un élément subjectif, c'est-à-dire la sécurité à laquelle on doit légitimement s’attendre au regard des circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement fait et du moment de sa mise en circulation.

Il ne faut pas confondre produit dangereux et produits défectueux. Un produit dangereux n’est pas forcément défectueux. De même, un produit n’est pas défectueux simplement parce qu’il en existe un autre plus perfectionné et mis sur le marché ultérieurement. Par contre, un produit inoffensif qui se rompt ou blesse une personne peut être considéré comme défectueux.

Le produit doit être mis en circulation. La loi entend par « mis en circulation », le fait pour son producteur de se saisir volontairement du produit pour le mettre sur le marché. Le fait que le produit ait été volé ou réquisitionné ne constitue pas une mise en circulation. La mise en circulation suppose donc l’entrée du produit dans le processus de commercialisation. Ainsi que l’indique la jurisprudence : un produit doit être considéré comme mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou être consommé.

Il doit exister un lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit. Le dommage peut être aussi bien causé à une personne qu’à un bien. Pour ce qui est des biens, les seuls concernés sont ceux dont la valeur est supérieure à 500€ (les biens dont la valeur est inférieure à 500€ se voient appliquer le régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses). S’il s’agit d’un dommage causé au produit lui-même, les règles propres aux contrats relatifs aux produits trouveront application. Si le dommage est causé à un tiers non propriétaire, la règlementation relative aux produits défectueux sera applicable.

Concernant le lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit, si des indices suffisamment graves précis et concordants existent, il peut exister une présomption de lien causal. La Cour de cassation a notamment considéré que cette présomption pouvait trouver une application particulière dans les affaires liées à la contamination de personne suite à des vaccins, dans lesquelles la preuve laissée à la charge de la victime peut être difficile au regard de l’évolution des techniques scientifiques actuelles. Il s’agit de favoriser l’indemnisation des victimes de ce type de contamination.

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