Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses : vue d'ensemble




La loi a prévu un régime de responsabilité spécifique en ce qui concerne les dommages causés par les animaux domestiques. Ainsi, le propriétaire de l’animal en est réputé être le gardien. De ce fait, il est tenu de répondre des dommages causés par ces derniers, et ce même si l’animal est égaré ou s’est échappé.

Autre spécificité les dommages causés par les bâtiments en ruine. Effectivement en cas de ruine d’un immeuble, la loi tient pour responsable le propriétaire du bâtiment dès lors que la ruine est causée par un vice de construction ou un défaut d’entretien. Seule la cause étrangère pourra libérer le propriétaire de l’obligation de réparer les dommages.

Les dommages causés par les produits défectueux appellent eux aussi l’application de règles particulières. En cas de dommage causé par un produit dont la défectuosité est avérée, c’est vers le producteur qu’il faudra se tourner pour demander réparation. Le producteur est celui qui à titre professionnel s’est chargé de la fabrication du produit ou de sa distribution (c’est la personne qui aura importé un produit dans la Communauté européenne). Il reviendra à la victime de faire la preuve de cette défectuosité. Certains critères doivent toutefois être remplis pour que la responsabilité de ce dernier soit valablement invoquée. Ainsi, il faudra tout d’abord déterminer ce que la loi entend par produit. Il s’agit simplement de tout bien meuble, termes qui englobent de très nombreuses choses, qu’il s’agisse de bien mobiliers, électroniques, électroménager, matières agricoles, logiciels etc. Le produit sera considéré comme défectueux dès lors qu’il n’aura pas offert la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, c'est-à-dire qu’il se soit avéré dangereux. Il ne faut cependant pas conclure que tout produit dangereux est défectueux (un médicament est par exemple, par nature dangereux s’il n’est pas utilisé selon les prescriptions qui ont été faites, cela ne signifie pas que l’on peut conclure qu’il est défectueux). Il faut également noter que le simple fait qu’un autre produit plus performant ait été mis sur le marché ne rend pas le produit initial défectueux. Pour qu’un produit défectueux soit de nature à engager la responsabilité du producteur, encore faut-il que le produit en question ait été mis en circulation.

Un produit est considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu’il n’est plus dans la phase de fabrication, et qu’il est en état de commercialisation, en somme que le public puisse se le procurer. La mise en circulation du produit est toujours présumée, il reviendra au producteur dont la responsabilité a été mise en jeu de prouver qu’il n’a pas souhaité mettre le produit en circulation, par exemple en établissant qu’il ne s’en était pas dessaisi volontairement. La victime du produit défectueux sera en droit de réclamer réparation pour le préjudice qui l’aura atteint elle-même ou ses biens, dès lors qu’elle aura prouvé le dommage, la défectuosité du bien et le lien de causalité entre les deux. Le producteur sera tenu pour responsable même s’il n’a commis aucune faute. Toutefois, il pourra s’exonérer de sa responsabilité en établissant que le défaut est dû à la conformité du produit aux règles imposées par la loi ou en démontrant qu’au moment où le produit avait été mis en circulation, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettaient pas de déceler la défectuosité. Le producteur pourra également faire état du comportement de la victime elle-même pour bénéficier d'une exonération totale ou partielle de responsabilité. Par contre, en cette matière, le fait d’un tiers n’est pas une source d’exonération. L’action en réparation ne peut être engagée que dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du caractère défectueux et de l’identité du responsable.

Parmi les régimes particuliers de responsabilité du fait des choses il faut compter le cas de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La loi Badinter fixe le régime de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Elle s’applique que l’on soit en matière contractuelle ou délictuelle. Pour que l’indemnisation soit possible, certaines conditions doivent être réunies. Il faut qu’un « véhicule terrestre à moteur » (automobile, scooter, bus, camion etc.) soit impliqué dans un accident de la circulation. Le conducteur est alors présumé responsable du dommage à condition pour lui d’établir que l’accident n’a aucun lien avec le dommage. L’accident ne doit bien évidemment pas avoir été causé de façon volontaire. Le gardien du véhicule ou le conducteur sera débiteur de l’indemnisation vis-à-vis de la victime. C’est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident qui sera tenu responsable. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, il sera possible d’agir contre tous les conducteurs ou gardiens. Dans le domaine des accidents de la circulation, les causes d’exonération de responsabilité sont très restreintes. Ainsi, il n’est pas possible pour se dégager de sa responsabilité d’invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers, seule la faute de la victime est de nature à jouer. Encore faut-il distinguer que la victime soit elle-même conductrice d’un véhicule ou non. Si la victime conduisait elle même un véhicule, sa propre responsabilité dans l’accident pourra limiter voir exclure totalement toute réparation. Si la victime n’était pas conductrice et qu’elle a été atteinte dans sa personne, il ne sera pas possible de lui opposer sa propre faute (à moins qu’elle ait recherché volontairement l’accident ou qu’elle ait commis une faute inexcusable qui est la seule cause du dommage). Lorsque la victime non conductrice n’est pas atteinte dans sa personne mais dans ses biens, sa situation est beaucoup moins privilégiée, il sera possible de lui opposer toutes ses fautes.

Articles connexes

Rechercher parmi les articles juridiques