Depuis quelques années, les accidents de la route font de plus en plus de victimes et le droit commun de la responsabilité délictuelle semble inadapté au vue des conséquences graves que peuvent avoir ces accidents.
La responsabilité des personnes en cas daccident de la circulation est donc régie par un texte spécifique, la loi de 1985, qui na pour but que de faciliter lindemnisation des victimes et accélérer les procédures dindemnisation. Il sagit de trouver en tout état de cause un débiteur solvable notamment à travers le système dassurance obligatoire pour les automobilistes.
Plusieurs critères sont pris en compte pour faire jouer les dispositions spécifiques aux accidents de la circulation. En premier lieu la loi de 1985 ne vise que les accidents, c'est-à-dire les événements soudains, imprévus et fortuits à lorigine dun dommage. Laccident ne doit en aucun cas avoir été recherché. Nest par exemple pas considéré comme un accident de la circulation un véhicule utilisé comme bélier pour en heurter un autre.
En second lieu, la loi entend par circulation le fait que le véhicule soit en mouvement ou non. Si le véhicule est en mouvement, il est considéré comme étant en mouvement, même sil ne se trouve pas sur la voir publique et même sil est privé de conducteur (dérapage, chute dun pont élévateur par exemple). Si le véhicule est en stationnement, il ne sera considéré en circulation que sil se trouve dans un lieu ouvert au public (parc de stationnement, place de parking se trouvant sur la voie publique et accessible )
Le troisième critère sattache aux véhicules concernés par la loi de 1985. Il sagit des véhicules terrestres à moteur (VTM). Sont compris dans cette appellation, en plus des traditionnels véhicules (voiture, camion ), les remorques et semi-remorques attelés ainsi que les vélomoteurs, et cela même si le moteur nest pas allumé. Ne sont pas considéré comme des véhicules terrestres à moteur, les engins qui se déplacent grâce à la force animal ou humaine (brouette, chariot ) ou encore les engins qui névoluent pas au sol même sils peuvent y rouler (avion). Les annexes destinées aux transports des personnes ou des choses sont des véhicules terrestres à moteur même si elles en sont détachées ; cest notamment le cas des bétonnières, des camions ou encore des stands mobile.
Le quatrième critère porte sur le lien entre le véhicule terrestre à moteur et le dommage. En effet, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans laccident. Dès lors quil est impliqué dans laccident, cela constitue le fait générateur de la responsabilité du conducteur ou du gardien de lengin (sil était par exemple en stationnement). La victime naura pas à prouver un quelconque lien de causalité entre le véhicule et le fait dommageable. Deux cas sont cependant à prendre en compte, selon quil y a eu contact ou non entre le véhicule et la victime. En cas de contact, limplication du véhicule est présumée, que le véhicule terrestre à moteur soit en mouvement ou à larrêt même de manière régulière et ne perturbant pas la circulation. Sil ny a pas contact entre le véhicule et la victime, limplication du véhicule nest pas présumée et la victime doit alors apporter la preuve que le VTM est impliqué dans la survenance du dommage/accident, de quelque manière que ce soit. Le véhicule en stationnement peut être impliqué même sans contact en cas dobstacle à la visibilité ou à la circulation par la propagation par exemple dune épaisse fumée. En ca de collision en chaîne ou daccident complexe, le juge peut retenir limplication de tous les véhicules.
Enfin, le cinquième et dernier critère porte sur lexigence dun lien entre le dommage et laccident de la circulation. Le dommage doit en effet avoir été causé par laccident de la circulation. Si le véhicule est impliqué, limputabilité du dommage à laccident est présumée. Il appartiendra au conducteur de démontrer, pour se dégager de son obligation dindemnisation, que laccident est sans relation avec le dommage (par exemple, son véhicule est intervenu après la survenance du dommage). Si le dommage intervient après laccident ou est sans lien avec les circonstances de laccident, la présomption est levée.
Ainsi, dès lors que le dommage ou laccident concerne un véhicule terrestre à moteur et que celui-ci est implique dans cet accident, quil soit en mouvement ou à larrêt, ce sont les dispositions spéciales relatives à lindemnisation des victimes daccidents de la circulation issues de la loi de 1985 qui sapplique à lexclusion des autres régimes de responsabilité prévus par le code civil.