La responsabilité en cas d'accident de la circulation




Depuis quelques années, les accidents de la route font de plus en plus de victimes et le droit commun de la responsabilité délictuelle semble inadapté au vue des conséquences graves que peuvent avoir ces accidents.

La responsabilité des personnes en cas d’accident de la circulation est donc régie par un texte spécifique, la loi de 1985, qui n’a pour but que de faciliter l’indemnisation des victimes et accélérer les procédures d’indemnisation. Il s’agit de trouver en tout état de cause un débiteur solvable notamment à travers le système d’assurance obligatoire pour les automobilistes.

Plusieurs critères sont pris en compte pour faire jouer les dispositions spécifiques aux accidents de la circulation. En premier lieu la loi de 1985 ne vise que les accidents, c'est-à-dire les événements soudains, imprévus et fortuits à l’origine d’un dommage. L’accident ne doit en aucun cas avoir été recherché. N’est par exemple pas considéré comme un accident de la circulation un véhicule utilisé comme bélier pour en heurter un autre.

En second lieu, la loi entend par circulation le fait que le véhicule soit en mouvement ou non. Si le véhicule est en mouvement, il est considéré comme étant en mouvement, même s’il ne se trouve pas sur la voir publique et même s’il est privé de conducteur (dérapage, chute d’un pont élévateur par exemple). Si le véhicule est en stationnement, il ne sera considéré en circulation que s’il se trouve dans un lieu ouvert au public (parc de stationnement, place de parking se trouvant sur la voie publique et accessible…)

Le troisième critère s’attache aux véhicules concernés par la loi de 1985. Il s’agit des véhicules terrestres à moteur (VTM). Sont compris dans cette appellation, en plus des traditionnels véhicules (voiture, camion…), les remorques et semi-remorques attelés ainsi que les vélomoteurs, et cela même si le moteur n’est pas allumé. Ne sont pas considéré comme des véhicules terrestres à moteur, les engins qui se déplacent grâce à la force animal ou humaine (brouette, chariot…) ou encore les engins qui n’évoluent pas au sol même s’ils peuvent y rouler (avion). Les annexes destinées aux transports des personnes ou des choses sont des véhicules terrestres à moteur même si elles en sont détachées ; c’est notamment le cas des bétonnières, des camions ou encore des stands mobile.

Le quatrième critère porte sur le lien entre le véhicule terrestre à moteur et le dommage. En effet, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident. Dès lors qu’il est impliqué dans l’accident, cela constitue le fait générateur de la responsabilité du conducteur ou du gardien de l’engin (s’il était par exemple en stationnement). La victime n’aura pas à prouver un quelconque lien de causalité entre le véhicule et le fait dommageable. Deux cas sont cependant à prendre en compte, selon qu’il y a eu contact ou non entre le véhicule et la victime. En cas de contact, l’implication du véhicule est présumée, que le véhicule terrestre à moteur soit en mouvement ou à l’arrêt même de manière régulière et ne perturbant pas la circulation. S’il n’y a pas contact entre le véhicule et la victime, l’implication du véhicule n’est pas présumée et la victime doit alors apporter la preuve que le VTM est impliqué dans la survenance du dommage/accident, de quelque manière que ce soit. Le véhicule en stationnement peut être impliqué même sans contact en cas d’obstacle à la visibilité ou à la circulation par la propagation par exemple d’une épaisse fumée. En ca de collision en chaîne ou d’accident complexe, le juge peut retenir l’implication de tous les véhicules.

Enfin, le cinquième et dernier critère porte sur l’exigence d’un lien entre le dommage et l’accident de la circulation. Le dommage doit en effet avoir été causé par l’accident de la circulation. Si le véhicule est impliqué, l’imputabilité du dommage à l’accident est présumée. Il appartiendra au conducteur de démontrer, pour se dégager de son obligation d’indemnisation, que l’accident est sans relation avec le dommage (par exemple, son véhicule est intervenu après la survenance du dommage). Si le dommage intervient après l’accident ou est sans lien avec les circonstances de l’accident, la présomption est levée.

Ainsi, dès lors que le dommage ou l’accident concerne un véhicule terrestre à moteur et que celui-ci est implique dans cet accident, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt, ce sont les dispositions spéciales relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation issues de la loi de 1985 qui s’applique à l’exclusion des autres régimes de responsabilité prévus par le code civil.

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